En bref
Le locateur d'un véhicule automobile ayant violé l'article 150.7 de la Loi sur la protection du consommateur en exigeant un paiement anticipé supérieur à deux versements périodiques, la Division des petites créances de la Cour du Québec réduit les obligations du locataire à la suite de la résiliation du contrat par la remise du véhicule.
Résumé de l'affaire
Requête en réclamation d'une somme de 3 000 $. Accueillie.
Le requérant a signé un bail avec option d'achat d'un véhicule automobile d'une durée de 36 mois. Les droits de la locatrice ont été cédés au service de financement intimé par le même acte. Le contrat prévoyait des paiements de 320 $ par mois ainsi qu'un versement comptant initial de 4 346 $ et une allocation pour échange de 1 800 $. Le requérant n'a payé que 10 versements et a ensuite résilié son bail par la remise du véhicule. Il réclame contre les deux intimées une condamnation solidaire de 3 000 $.
Résumé de la décision
En vertu de l'article 150.7 de la Loi sur la protection du consommateur, un commerçant ne peut exiger par anticipation plus de deux paiements périodiques et il ne peut les percevoir qu'avant le début de la période de location. Il résulte de l'article 150.3 de la loi que la période de location commence au moment où le bien est mis à la disposition du locataire. En l'espèce, le véhicule a été disponible le jour de la signature du contrat, date à laquelle auraient également été effectués le versement initial et le paiement de l'allocation d'échange. Il y a donc eu violation de l'article 150.7 de la loi puisque la locatrice a reçu le tout au début de la période de location et non antérieurement. Cet article aurait également été violé puisque la détermination de l'allocation pour échange et celle du versement initial ont été faites par la locatrice seule. De plus, les 2 sommes forment un versement anticipé de 6 146 $, soit 19,15 fois le paiement périodique de 320 $. Si l'on se réfère à la jurisprudence et à la doctrine relatives à l'article 1904 du Code civil du Québec,,, qui est analogue à l'article 150.7 de la loi dans la mesure où il interdit au locateur d'un logement d'exiger d'avance le paiement de plus d'un terme de loyer —, on constate que la tendance majoritaire considère que l'interdiction est violée même si le locataire a consenti à payer plus d'un terme par anticipation.
La violation de l'article 150.7 de la loi donne ouverture à l'un des redressements prévus à l'article 272 de la loi. Le juge de la Cour des petites créances peut prononcer la réduction des obligations même si le requérant n'a réclamé qu'une somme d'argent dans sa requête. En effet, le régime des petites créances échappe à l'exigence voulant que le juge ne puisse se prononcer que dans le cadre des allégations et conclusions écrites des parties. La remise volontaire du bien par le locataire a opéré de plein droit la résiliation du bail. Les conséquences d'une telle résiliation sont prévues à l'article 150.15 de la loi, qui édicte que le commerçant n'est pas tenu de remettre le montant des paiements échus et perçus et qu'il ne peut réclamer que les dommages-intérêts qui sont une suite directe de la résiliation. L'expression «paiements échus et perçus» n'est pas définie dans la loi et, interprétée selon le sens ordinaire des mots, elle ne peut comprendre l'allocation d'échange ni le versement initial. Il ne peut s'agir que des versements périodiques. Les intimées ne peuvent invoquer les clauses du bail qui rendent non remboursable le versement initial car, dans le cas d'un contrat régi par la Loi sur la protection du consommateur et qui viole cette loi, on peut demander un redressement suivant l'article 272 de la loi malgré toute clause contraire. Sans le paiement initial, le requérant aurait dû payer un loyer périodique plus élevé de 170 $. L'épargne correspondante s'est réalisée pour les 10 premiers versements mais non pour les autres. Il en résulte une réduction de 4 439 $ mais, comme le requérant a renoncé à l'excédent, les intimées sont condamnées au paiement d'une somme de 3 000 $.