Résumé de l'affaire

Action en résiliation d'un contrat de louage à long terme et en dommages-intérêts. Accueillie en partie.

Aux termes d'un contrat de louage à long terme, la demanderesse a loué un véhicule automobile au défendeur, qui s'engageait à effectuer des versements mensuels de 350 $ pendant 48 mois. Ce dernier n'a pas respecté ses obligations, et les versements échus totalisent 6 167 $, ce qui inclut les frais d'administration et les intérêts. Le véhicule a été saisi alors qu'il était conduit par une personne dont le permis faisait l'objet d'une sanction prévue à l'article 209.2 du Code de la sécurité routière. La demanderesse l'a repris en payant des frais de remisage de 322 $. Par la suite, le défendeur s'est rendu au siège social de l'entreprise afin d'y récupérer certains biens à l'intérieur du véhicule. Celui-ci soutient qu'il n'y a pas eu de remise volontaire. Il prétend aussi qu'il a toujours eu l'intention de récupérer son véhicule de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Enfin, il allègue une entente verbale qui serait intervenue entre lui et le président de la demanderesse pour étaler ses versements. La demanderesse réclame la résiliation du contrat et des dommages-intérêts. Celle-ci calcule de la façon suivante l'indemnité qu'elle réclame: aux loyers totaux de 16 847 $, elle ajoute l'option d'achat de 5 000 $ et soustrait ensuite les loyers payés, soit 9 921 $, ainsi que la valeur de revente du véhicule, 5 749 $. La somme réclamée est donc 6 175 $, plus les frais de remisage de 322 $ et les frais de remise en état du véhicule de 1 250 $.

Résumé de la décision

Il y a eu remise volontaire du véhicule par le défendeur. En effet, celui-ci a remis les clés et le certificat d'immatriculation pour être autorisé à prendre ses effets personnels dans le véhicule. Il aurait même demandé s'il était possible d'obtenir un crédit pour les plaques. L'argument selon lequel il aurait eu l'intention de récupérer le véhicule de la SAAQ ne tient pas car, même s'il a été pris de vitesse par la demanderesse, il aurait pu rembourser à celle-ci les frais de remisage, ce qu'il n'a pas offert. Quant à l'existence d'une entente verbale prévoyant l'étalement des versements, il s'agit d'une prétention non appuyée de faits concluants ni d'un écrit. Étant donné le manquement du défendeur à ses obligations, le contrat est résilié.

Le calcul de l'indemnité proposé par la demanderesse n'est pas conforme à ce que prévoit la Loi sur la protection du consommateur. La demanderesse ne peut se servir d'une option d'achat en faveur du consommateur pour quantifier sa réclamation. Une telle option ne vaut que pour ce qui est prévu au contrat. Par ailleurs, l'avis de déchéance du bénéfice du terme envoyé au défendeur mentionnait que le commerçant n'avait pas à remettre les versements perçus et qu'il ne pouvait réclamer que les dommages-intérêts réels qui étaient une suite directe et immédiate de la résiliation. Se fondant sur la décision G.M.A.C. Location ltée c. Marabella (C.Q., 1996-12-03), SOQUIJ AZ-97031068, J.E. 97-367, la demanderesse a prétendu que les loyers à échoir constituaient des dommages réels. Or, les dommages qui ont été consentis dans cette décision ont été calculés en fonction du bénéfice escompté. Le jugement rendu subséquemment dans l'affaire Location Élite inc. c. Sabourin (C.Q., 2000-04-11), SOQUIJ AZ-00031242, J.E. 2000-974, n'exclut pas à titre de dommages le bénéfice escompté mais exige qu'on en fasse la preuve. La simple exigence de la déchéance des loyers à échoir est loin de constituer une preuve que ceux-ci équivalent au bénéfice escompté par le commerçant. Si tel était le cas, le montant des loyers équivaudrait à un profit escompté, alors qu'une partie de celui-ci sert sûrement à couvrir les débours du commerçant. En l'espèce, en l'absence d'un avis autorisant la demanderesse à réclamer par déchéance l'ensemble des loyers à échoir, sa réclamation doit se limiter aux dommages et intérêts réels. La demanderesse n'a donc droit qu'aux frais de remise en état du véhicule et aux frais d'entreposage payés à la SAAQ. Elle a réclamé des intérêts et des pénalités mais n'a produit aucune preuve pour appuyer sa réclamation. De toute façon, des intérêts sont compris dans le montant des arrérages de loyers, établis à 6 197 $, et la condamnation entraînera elle-même, en vertu du contrat de location, des intérêts au taux de 18 % à compter de la date de la remise volontaire.


Dernière modification : le 5 janvier 2001 à 14 h 18 min.