Résumé de l'affaire
Requête en réclamation d'une somme de 905 $. Accueillie.
Résumé de la décision
Lors de l'enregistrement de leurs bagages pour un transport aérien, les requérants ont payé 38 $ pour le poids excédentaire d'un sac. À cette occasion, ils ont révélé au préposé de la compagnie aérienne la présence d'objets de valeur dans le sac. Arrivés à destination, les requérants n'ont pas reçu le sac, qui leur a été remis deux jours plus tard alors que les objets de valeur ne s'y trouvaient plus. Comme le vol a eu lieu à l'intérieur du Québec, la clause limitant la responsabilité du transporteur, imprimée sur l'une des sept pages du billet d'avion, est restreinte par l'article 10 de la Loi sur la protection du consommateur et par les articles 1435, 1474 et 2034 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Elle ne pouvait s'appliquer que si la cause de la perte, de l'avarie ou du retard de livraison découlait d'un cas fortuit. Or, cette preuve n'a pas été faite. Par ailleurs, selon l'article 1475 C.C.Q., le transporteur devait faire la preuve de la connaissance de la limite de responsabilité invoquée. Enfin, le texte même de la clause mentionnait que la limite s'appliquait à moins qu'une valeur supérieure ait été déclarée au préalable et qu'un supplément ait été versé, ce qui a effectivement été le cas.