Résumé de l'affaire

Requête en remboursement du coût de deux billets d'avion. Accueillie.

 

Résumé de la décision

Les requérants ont acheté de l'intimée, Voyage Paradis inc., deux billets d'avion pour le Maroc. Ils ont aussi acheté deux billets d'autobus pour se rendre de Sainte-Foy à Dorval par Autobus La Québécoise inc., l'autre intimée. L'autobus est arrivé à Dorval avec une heure de retard et les requérants ont manqué leur vol. Comme ceux-ci avaient des rendez-vous d'affaires à respecter, ils ont dû acheter deux billets pour 3 200 $ d'une autre société aérienne. Ils ont limité leur réclamation à 2 957 $. L'avis de limitation de responsabilité imprimé au verso du billet d'autobus ne peut exonérer l'intimée de sa responsabilité. En effet, en vertu de l'article 1475 du Code civil du Québec, un tel avis n'a d'effet que si la partie qui l'invoque prouve que l'autre en avait connaissance au moment de la formation du contrat. Cette preuve n'a pas été faite. De plus, l'article 10 de la Loi sur la protection du consommateur interdit une telle stipulation. L'intimée s'est comportée de façon insouciante envers les requérants. Entre autres choses, elle savait que des travaux sur la route augmenteraient le temps du parcours et elle n'a rien fait pour modifier le trajet ou permettre aux requérants d'utiliser un autre moyen pour se rendre à Dorval. Elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du consommateur. En vertu de cette loi, les intimées sont solidairement responsables des dommages subis par les requérants.


Dernière modification : le 15 mai 1998 à 14 h 09 min.