Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant annulé une saisie avant jugement. Accueilli.
L'intimé est le président et seul actionnaire de la société coïntimée. Celle-ci a acheté, par contrat de vente conditionnelle, un camion. L'intimé s'est porté caution auprès de l'appelante de toutes les obligations de la société. Celle-ci ayant omis d'effectuer certains versements, elle a perdu le bénéfice du terme. L'appelante a intenté une action en revendication et a saisi avant jugement le camion. Les intimés ont demandé l'annulation de la saisie, invoquant la fausseté de l'allégation selon laquelle la Loi sur la protection du consommateur ne s'appliquait pas en l'espèce. Le premier juge a donné raison aux intimés, estimant que la compagnie n'était qu'un prête-nom et que le véritable débiteur était l'intimé, artisan couvert par la loi.
Résumé de la décision
La preuve faite en première instance, constituée uniquement de l'admission que l'intimé était le seul actionnaire de la société, était insuffisante pour conclure comme l'a fait le premier juge. Les intimés ne pouvaient se soustraire à leur gré aux désavantages de la constitution en société. Ce n'est qu'en appel que les intimés ont prétendu pour la première fois que les faits de l'espèce justifiaient la levée du voile corporatif. Il n'a pas été démontré qu'une preuve quelconque avait été faite devant le premier juge ni que des faits pertinents à cette question avaient été admis. Par ailleurs, l'intimé ne peut bénéficier de la loi à titre de caution, car celle qui est protégée par l'article 7 de la loi est la caution du consommateur, qui ne peut être une société par actions.