Résumé de l'affaire

Action sur prêt en vertu d'une marge de crédit. Accueillie.

La banque demanderesse a accordé à la défenderesse et à son conjoint une marge de crédit personnelle de 15 000 $, à taux d'intérêt variable. La convention stipule également la solidarité des débiteurs et le fait que la demanderesse puisse résilier la marge sans préavis, la totalité de la dette devenant alors immédiatement exigible. En 1993, la défenderesse a signé un document intitulé «marge de crédit personnelle,,, renouvellement» et aucune modification n'a été apportée à la marge de crédit existante. En février 1994, le conjoint de la défenderesse a signé un document semblable. En décembre 1994, le conjoint a fait cession de ses biens et la demanderesse a, en janvier 1995, rappelé la marge de crédit et réclamé à la défenderesse la somme de 14 240 $ plus les intérêts courus. La défenderesse, invoquant l'article 1435 du Code civil du Québec (C.C.Q.), prétend que la convention signée par le conjoint en 1994 est un contrat d'adhésion pour le renouvellement du crédit de ce dernier seulement, qu'elle n'a pas été informée des obligations qui en découlent et qu'elle est libérée des obligations de coemprunteur qu'elle avait contractées en 1992.

Résumé de la décision

Le formulaire de renouvellement signé par le conjoint en 1994 ne sert qu'à l'évaluation par la demanderesse de la situation financière de son débiteur. Comme il ne s'agit pas d'une nouvelle demande de crédit ni d'une nouvelle acceptation par la demanderesse, les obligations de la défenderesse découlant du contrat de 1992 sont demeurées inchangées. En outre, elle a continué d'utiliser la marge de crédit seule après que son conjoint eut signé le document de 1994, ce qui confirme qu'elle restait soumise au contrat de 1992. D'autre part, on ne peut retenir la prétention de la défenderesse voulant que la faillite de son conjoint ne lui ait pas fait perdre le bénéfice du terme selon les articles 1514 et 1516 C.C.Q. En effet, l'article 1516 C.C.Q. est inapplicable, car la marge de crédit en question n'est pas une obligation «à terme» (art. 1508 C.C.Q.) mais un contrat de crédit payable à demande. La demanderesse n'était donc pas tenue de donner l'avis de déchéance du terme prévu à l'article 105 de la Loi sur la protection du consommateur.


Dernière modification : le 5 janvier 1995 à 21 h 14 min.