Résumé de l'affaire

Action en réclamation du solde dû en vertu d'un contrat de crédit. Accueillie.

En 1989 et en 1990, le défendeur a acheté des meubles de la demanderesse au moyen d'un contrat de crédit variable prévoyant le paiement du capital et des intérêts sur une période de 32 mois. En août 1993, un solde de 1 355 $ étant dû, une mise en demeure a été expédiée à la défenderesse, qui a signé à titre de caution. En août et en septembre 1993, une action en réclamation de cette somme a été signifiée au défendeur et à la défenderesse. Le défendeur invoque le fait que la demanderesse a omis de lui faire parvenir un avis de déchéance du bénéfice du terme tandis que la défenderesse prétend que la clause prévoyant sa responsabilité conjointe et solidaire est abusive.

Résumé de la décision

L'exigence prévue à la loi obligeant le commerçant à faire parvenir au consommateur un avis l'informant de la déchéance du bénéfice du terme prévu à son contrat est d'ordre public. Elle constitue une condition sine qua non de l'exercice de son action en justice lorsque le consommateur se voit retirer le bénéfice d'un terme non encore échu. Le commerçant n'a cependant aucun avis à donner lorsque le terme est déjà échu, comme c'est le cas en l'espèce. Quant à la prétention de la défenderesse, elle doit également être rejetée, car les clauses du contrat ne sont pas abusives. Au moment de l'achat, elle a pris possession des meubles faisant l'objet de l'achat tout comme le défendeur et a bénéficié comme lui du crédit offert par la demanderesse.


Dernière modification : le 20 octobre 1994 à 15 h 36 min.