Résumé de l'affaire
Action en réclamation d'une somme de 1 832,87 $. Accueillie en partie (1 100 $).
Le 29 août 1983, le défendeur a loué une automobile de la demanderesse pour une période de 36 mois. Le loyer mensuel s'élevait à 315,42 $. Le 1er avril 1985, se voyant dans l'impossibilité de continuer les versements, il a remis les enregistrements et les clés du véhicule à la demanderesse, qui est allée récupérer l'automobile là où le demandeur l'avait abandonnée à la suite de problèmes mécaniques. Le véhicule était endommagé et la radio n'y était plus. La demanderesse l'a revendu le 17 juin 1985 pour la somme de 6 844,45 $, après y avoir effectuée des réparations ayant coûté 882,22 $. Elle a reçu en outre 386,81 $ de la part des assureurs du défendeur. Elle lui réclame le solde dû d'après le contrat de location, une fois soustraites les sommes reçues de l'acheteur et des assureurs. Le défendeur allègue qu'il est franc et quitte de toute dette à la suite de la quittance verbale reçue de la demanderesse lors de la remise du véhicule. Il plaide aussi que celle-ci a vendu le véhicule à une compagnie affiliée pour un prix inférieur à celui qu'elle aurait pu obtenir et qu'il n'a pas à supporter les pertes qu'elle a subies pour ne pas avoir vendu le véhicule au meilleur prix possible. Enfin, il soutient que la demanderesse ne lui a pas envoyé l'avis de déchéance du terme et qu'elle ne peut en conséquence réclamer le solde dû aux termes du contrat.
Résumé de la décision
La demanderesse affirme n'avoir jamais libéré le défendeur de ses obligations aux termes du contrat de location, et le défendeur n'a pas réussi à convaincre la Cour du contraire. Il serait d'ailleurs invraisemblable qu'un créancier accepte de reprendre un véhicule et libère son débiteur lorsqu'on lui apprend en même temps que le véhicule est endommagé et ne fonctionne pas. Le défendeur ne s'est prévalu d'aucune des possibilités que lui offrait la Loi sur la protection du consommateur au moment de la remise du véhicule. En l'espèce, la demanderesse n'avait pas à lui donner l'avis de déchéance prévu à la loi car, au moment de la remise volontaire du véhicule, aucun paiement n'était dû. La preuve relative au prix de vente étant incomplète, le montant dû à la demanderesse est fixé à 1 100 $. Compte tenu du fait que cette dernière a laissé s'écouler plusieurs années, soit de 1985 à 1990, avant d'intenter son action, les intérêts ne lui sont accordés qu'à compter du 6 février 1990.