Résumé de l'affaire

Requête pour être autorisé à reprendre possession du bien vendu. Rejetée.

En 1987, l'intimé a acheté un véhicule automobile par le biais d'un contrat de vente à tempérament. Son obligation totale, qui s'élevait à 23 678 $, était payable en 60 versements. En 1991, l'intimé a fait faillite et le syndic a accordé une mainlevée sur le véhicule. La requérante, qui a financé l'achat, prétend que l'intimé est réputé en défaut par le seul fait de la faillite comme le stipule le contrat entre les parties. Même si l'intimé n'a jamais fait défaut d'effectuer les versements à échéance et qu'il ne reste que 11 versements à effectuer, elle demande l'autorisation de reprendre possession de l'automobile comme le prévoit l'article 138 de la Loi sur la protection du consommateur.

 

Résumé de la décision

Le défaut dont il est question à l'article 142 de la loi peut être l'un de ceux prévus par la loi ou par le contrat des parties, y compris celui résultant de la faillite du consommateur. L'autorisation de reprendre possession du bien vendu n'est toutefois pas automatique du seul fait que le consommateur devient en défaut. Le Tribunal jouit d'un pouvoir discrétionnaire étendu lors de l'audition d'une telle requête. En l'espèce, l'intimé n'était plus en défaut à compter du moment où le syndic a accordé une mainlevée du véhicule. Et, même si on avait considéré qu'il l'était encore lors de l'audition de la présente requête, le Tribunal devait la rejeter compte tenu des éléments énumérés à l'article 109 de la Loi sur la protection du consommateur. En effet, l'intimé a déjà payé environ 80 % de son obligation totale, la valeur de l'automobile est supérieure aux versements qu'il lui reste à effectuer, le solde dû n'est que de 4 341 $ et l'intimé a la capacité de le payer puisqu'il a un revenu annuel d'environ 28 000 $.

 


Dernière modification : le 17 octobre 1991 à 0 h 00 min.