Résumé de l'affaire
Action intentée contre le vendeur d'une automobile d'occasion. Rejetée.
Le demandeur a acheté une automobile d'occasion qui avait huit ans d'existence et dont l'odomètre indiquait 74 000 milles. Il a déboursé 265 $ afin de bénéficier d'une garantie additionnelle assumée par une tierce partie. Quelque temps après l'achat, plusieurs problèmes de fonctionnement se sont manifestés et, selon le mécanicien du demandeur, l'automobile était, surtout quant à sa carrosserie, dans un état tellement pitoyable qu'elle n'était bonne que pour les rebuts. Cet examen a cependant été fait deux ans après l'acquisition et l'automobile avait alors parcouru 8 000 milles de plus. Le demandeur invoque, au soutien de son action, les articles 8 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur.
Résumé de la décision
Comme l'automobile avait près de huit ans d'existence lors de son acquisition par le demandeur, les garanties prévues aux articles 159 et 160 de la Loi sur la protection du consommateur ne s'appliquent pas. Le demandeur ne peut non plus bénéficier de la protection édictée par l'article 38 de la loi car, s'il en était ainsi, il aurait plus de droits que si l'automobile achetée entrait dans les catégories «A, B et C» prévues à l'article 160 de la loi. Le législateur a prévu des périodes de garantie pour un acheteur d'automobile d'occasion mais, à l'expiration des délais indiqués, on doit déduire que le législateur a énoncé implicitement qu'il n'y aurait plus de garantie, même pas celle prévue à l'article 38 de la loi. On ne peut, par ailleurs, prétendre qu'il s'agit d'un dol ou d'une lésion au sens de l'article 8 de la loi, car le fait que le véhicule avait huit ans d'existence aurait dû inciter l'acheteur à redoubler de prudence.