résumé

Carte de crédit - usage abusif par un détenteur autorisé - dépassement de la limite de crédit.

Action en réclamation d'une somme de 4 513 $ pour avances reçues et achats effectués au moyen de cartes de crédit. Accueillie en partie (547 $).

Des cartes de crédit, l'une principale l'autre supplémentaire, ont été émises à la demande du défendeur. Celui-ci confie la carte supplémentaire à sa concubine. Alors que celle-ci se trouvait en Haiti, 22 avances au montant total de 5 578 $ ont été procurées au moyen de la carte supplémentaire. Le compte du défendeur présentait un débit excédant sa limite de crédit mais aucune de ces avances ne dépassaient 250 $ et ne requéraient l'autorisation préalable de la demanderesse.

Toutes les avances ont été demandées par la concubine. Celle-ci détenait la carte supplémentaire dans le cadre d'une autorisation générale semblable au mandat domestique. Rien ne lui permettait de l'utiliser pour des fins étrangères au ménage ni de dépasser la limite de crédit. Ces avances ne résultent pas d'un vol, au sens des articles 123 et 124 de la Loi sur la protection du consommateur. En effet, dans le cas d'une carte de crédit, la notion de vol ne comprend pas le simple usage abusif. Les avances sont cependant inopposables au défendeur dans le cadre du contrat de crédit variable. La clause prévoyant que toute avance entraînant un dépassement de la limite de crédit serait considérée comme une demande d'augmentation de la limite de crédit, viole l'article 128 de la Loi sur la protection du consommateur. D'autre part, la conduite du défendeur est sans reproche. Il n'avait aucune raison de douter de l'honnêteté de la concubine, ce qui exclut l'application de l'article 1053 C.C. La responsabilité du mandant apparent ne peut non plus être retenue. Aucune preuve n'établit que la concubine s'est représentée comme la mandataire du défendeur et celui-ci n'a posé aucun geste pouvant laisser croire qu'il la dispensait du respect de la limite de crédit. De plus, il est inconcevable qu'un des fournisseurs ait été de bonne foi. L'action est cependant accueillie pour la dette véritable due par le défendeur. L'avis de déchéance du bénéfice du terme n'est pas nul parce qu'il tenait compte des avances et le défendeur a négligé de former la requête prévue à l'article 107 de la loi.

 


Dernière modification : le 21 août 1986 à 0 h 00 min.