Résumé
Droit international privé - lettres de change - le défendeur, en janvier 1978, signait en Ontario avec une autre personne un contrat de prêt faisant partie d'un ensemble intitulé «Mortgage negociable promissory note schedule A - schedule B» et un billet promissoire intitulé «negotiable promissory note» - le montant du prêt servait principalement à l'achat d'un véhicule moteur par la cosignataire - le billet en constituait un accessoire - le contrat de prêt, à plusieurs égards, contrevient aux dispositions de la Loi de la protection du consommateur - à la demanderesse qui réclame le solde dû en se basant à la fois sur le prêt et sur le billet, le défendeur oppose leur nullité absolue - action rejetée.
Dans la cause General Motors Acceptance Corp. of Canada Ltd. c. Beaudry on a considéré que les dispositions de la Loi de la protection du consommateur étant d'ordre public (art. 103 de cette loi), elles sont applicables, malgré l'article 8 C.C., à un contrat conclu en Ontario dont on demande l'exécution devant les Tribunaux du Québec. Le défendeur pouvait, se prévalant des dispositions de l'article 2246 al. 2 C.C., invoquer cette nullité à ce stade (Lapointe c. Services financiers Avco Canada Ltée). De plus, contrairement aux dispositions du Code civil, le contrat de prêt crée une hypothèque conventionnelle mobilière. La demanderesse invoque le billet, alléguant qu'il n'est régi que par la Loi sur les lettres de change. La demanderesse n'est pas détentrice régulière et même sous l'ancienne loi, avant l'adoption des articles 188 et ss. qui traitent de la lettre du consommateur, elle n'aurait pu réussir, étant présumée connaître les vices se rattachant à cette transaction. Dans la présente cause, le billet est un accessoire du contrat. Le contrat étant nul, le billet est également nul.