Résumé

Appel d'un jugement ayant rejeté l'action en annulation du contrat de vente d'une automobile - l'appelant prétend que le véhicule est affecté de défectuosités majeures et que le contrat ne respecte pas la Loi de la protection du consommateur - appel rejeté.

Les défectuosités n'étaient que des troubles mécaniques qui auraient pu être corrigés si l'appelant avait permis au commerçant de les réparer. Quant aux manquements à la Loi, la Cour rejette, comme le juge de première instance, l'argument selon lequel le contrat devrait être annulé parce que la garantie du manufacturier était rédigée en anglais alors que le contrat était en français. Il s'agit en effet d'un tiers qui n'était pas partie au présent contrat. L'appelant soumet enfin que le contrat ne mentionne pas le numéro de permis de vendeur itinérant du commerçant. La Cour est d'avis qu'il ne s'agissait pas d'un vendeur itinérant. L'appelant avait signé un premier contrat pour l'achat d'une automobile à l'adresse du vendeur. Ayant fait un emprunt à la Banque provinciale, un autre contrat est intervenu entre les parties. Il fut signé par le vendeur à son adresse et par l'appelant à la Banque. Mais comme l'appelant avait oublié de signer l'endos du contrat, un commis se rendit chez lui pour obtenir sa signature. La Cour estime que le contrat a été formé lorsqu'il a été signé la première fois par l'appelant qui ne peut invoquer son oubli pour y mettre fin. Suivant l'interprétation donnée par la Cour au mot «vendeur itinérant» dans les arrêts Koulouris c. P.G. du Québec et P.G. du Québec c. Gilbert Télévision Inc., elle ne pouvait partager l'opinion du premier juge qui avait conclu qu'il ne s'agissait pas d'un vendeur itinérant parce qu'il n'y avait pas eu sollicitation par le vendeur ailleurs qu'à son adresse.


Dernière modification : le 23 avril 1980 à 12 h 24 min.