Résumé
Prêt d'argent - consolidation de dettes - demande de suppression du coût de crédit au motif que le contrat contrevient aux dispositions des articles 4.05 a), 6.03 b) ii) et 6.03 b) iii) du Règlement général adopté sous l'autorité de la Loi de la protection du consommateur - Action accueillie.
En ce qui concerne la première irrégularité invoquée par le consommateur, soit que le contrat n'indique pas que le coût de crédit vaut pour tout le terme du contrat, le Tribunal est d'avis que la défenderesse n'a pas commis d'infraction. Même si le contrat ne mentionne ce coût que dans les termes «coût de crédit (incluant les intérêts) 663,39 $», il est clair que c'est celui qui est prévu pour tout le terme du contrat, sans qu'il soit nécessaire de répéter dans le contrat les mots «pour tout le terme du contrat» de l'article 4.05 a).
Quant à la seconde irrégularité soulevée dans l'action, il est vrai que le contrat ne contient pas les mentions prévues à l'article 6.03 b) ii) iii). Celles qui apparaissent au contrat sous la forme «rabais sur le coût d'emprunt, rabais sur assurance-vie, rabais sur accident-maladie» ne peuvent être assimilées au «solde du coût de crédit» prévu à l'article 6.03 b) iii). En effet, lorsqu'un consommateur désire rembourser entièrement et prématurément sa dette, il a droit à une réduction du coût de crédit calculée de la façon prévue à l'article 4.17 et sqq du règlement, laquelle est différente du solde du coût de crédit.