En bref

Appel par voie de procès de novo d'un jugement déclarant l'appelante coupable d'avoir conclu des contrats de vente itinérante sans être détenteur d'un permis de vendeur itinérant - appel accueilli.

Résumé

L'appelante devrait être considérée comme un vendeur itinérant du seul fait que les contrats ont été signés ailleurs qu'à sa place d'affaires, s'il est démontré qu'elle est un «vendeur» au sens de la Loi de la protection du consommateur. Or celle-ci, en fournissant et installant des fenêtres et un revêtement extérieur de maison, a agi comme entrepreneur et non comme vendeur selon le sens donné à ces termes par le Code civil. Le Tribunal ne peut retenir la prétention de l'intimée à l'effet que même si l'appelante peut être identifiée comme un entrepreneur, elle doit quand même respecter les dispositions de la loi qui ont trait au vendeur itinérant, car la définition du mot «vente» engloberait le contrat d'entreprise. On ne peut non plus prétendre que l'article 2.20 du Règlement général définisse l'entrepreneur comme un vendeur itinérant, alors que la loi ne définit pas ce terme.


Dernière modification : le 5 octobre 1978 à 0 h 00 min.