En bref

Protection du consommateur - demande de suspension du coût de crédit d'un contrat de prêt consenti par la défenderesse - prêt comportant consolidation des dettes du demandeur lesquelles incluent, entre autres, des sommes dues en vertu de deux contrats de vente à tempérament dont les créanciers ont cédé les droits à la défenderesse contre valeur - accueillie - demande subsidiaire que le montant principal du prêt soit réparti sur le nombre de mois apparaissant au contrat, soit 48 - rejetée.

 

Résumé

Les parties ont conclu un contrat de consolidation de dettes au sens de l'article 6.04 du Règlement général adopté sous l'autorité de la Loi de la protection du consommateur. En effet, même si une partie du crédit n'a pas été consentie par la défenderesse mais par des tiers, c'est à cette dernière que sont véritablement dues les créances en question, à la suite des cessions consenties par les deux marchands intéressés. La défenderesse n'a pas respecté les exigences de l'article 6.03 b) i) ii) iii) iv) du règlement général à l'égard de ces créances, privant le demandeur de la possibilité de vérifier si, à l'occasion de la signature du contrat de consolidation de dettes, la défenderesse lui accordait réellement, pour chacune des dettes devenant alors acquittées avant échéance, une réduction du coût de crédit. La défenderesse ne peut invoquer la bonne foi dont il est question à l'article 113 de la loi, cette défense étant valable à l'encontre des infractions pénales seulement. Le demandeur ne peut réclamer, outre la suppression du coût de crédit, la répartition du montant principal du prêt sur la période apparaissant au contrat. Ce serait là ajouter, sans assise légale, à ce qui est déjà prévu comme sanction civile à l'article 117 de la loi.


Dernière modification : le 14 septembre 1981 à 0 h 00 min.