Points clés du Fascicule

1.
Pour être considéré comme un contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance, le contrat doit d'abord être qualifié de « contrat de consommation » (V. no 2) et ne pas être un contrat spécifiquement exclu du domaine d'application des dispositions de la section VI de la Loi sur la protection du consommateur (V. no 3).
2.
Le législateur scinde le contrat de service à exécution successive en deux catégories, soit le contrat conclu auprès d'un commerçant qui n'opère pas un studio de santé et celui qui en opère un (V. no 4).
3.
Le contrat conclu auprès d'un commerçant qui n'opère pas un studio de santé doit satisfaire à certains objectifs précis pour être assujetti aux dispositions spécifiques de la section VI de la Loi (V. no 5).
4.
Une fois assujetti, sa validité dépend du respect de plusieurs exigences de forme (V. nos 6 et 7).
5.
Pour prévenir les abus, le législateur encadre la perception du paiement par le commerçant (V. no 8) et la faculté de résiliation du contrat par le consommateur (V. nos 9 et 10).
6.
En raison de la nature des services rendus, le commerçant qui exploite un studio de santé est visé par des règles plus contraignantes, notamment sur le plan de la forme du contrat, de sa durée (V. nos 12 à 14) et de l'exercice du droit de résiliation par le consommateur (V. nos 16 et 17).
7.
Le contrat accessoire a pour objet la prestation d'un service ou la vente d'un bien lié au contrat principal, qu'il s'agisse d'un contrat conclu auprès d'un commerçant exploitant un studio de santé ou non (V. no 18).
8.
À l'instar du contrat principal, le contrat accessoire doit revêtir une forme particulière pour être valide (V. nos 19 et 20).
9.
En cas de vente d'un bien, le consommateur bénéficie aussi d'une faculté de résolution du contrat (V. nos 21 et 22).


Dernière modification : le 8 avril 2015 à 22 h 12 min.