Points clés du Fascicule
1. La cession de créance transfère au cessionnaire la créance et ses accessoires, et permet au débiteur cédé de conserver ses moyens de défense (V. nos 1 et 18 à 20).
2. Bien que la cession de créance soit un contrat consensuel, elle n'est opposable au débiteur cédé que si ce dernier y a acquiescé ou si la cession lui a été notifiée (V. nos 7 à 13).
3. La cession d'une créance constatée dans un titre au porteur est simplifiée par les règles particulières qui s'y appliquent (V. nos 30 à 33).
4. La subrogation constitue l'accessoire d'un paiement : elle peut être conventionnelle ou résulter d'un paiement auquel le législateur attribue un effet subrogatoire (V. nos 3 et 34).
5. La subrogation place le subrogé dans la situation où se trouvait le subrogeant : le subrogé bénéficie donc des accessoires de la créance faisant l'objet de la subrogation, et le débiteur peut lui opposer les moyens de défense qu'il avait à l'encontre du subrogeant (V. nos 19 et 21).
6. Il existe différents types de subrogations légales ou conventionnelles, chacun obéissant à des conditions de fond et de forme qui lui sont propres (V. no 37).
7. La novation entraîne l'extinction d'un lien d'obligation préexistant et la création d'un nouveau lien : le créancier ne peut donc plus bénéficier des accessoires de la première créance (sauf réserve expresse), et le débiteur ne peut plus opposer les moyens de défense liés à la première dette (V. nos 87 à 92).
8. L'intention d'opérer novation ne se présume pas (V. no 76).
9. La délégation de paiement constitue un paiement abrégé, substituant un paiement unique du délégué au délégataire aux deux paiements qui auraient autrement été accomplis par le délégué au bénéfice du délégant d'une part, et par le délégant au bénéfice du délégataire d'autre part (V. no 93).
10. Seule la délégation parfaite libère le délégant de son obligation et s'apparente alors à la novation; dans le cadre de la délégation imparfaite, au contraire, le délégataire reste créancier du délégant et devient en outre créancier du délégué (V. nos 94 et 103 à 105)