Signalement(s)

Le tribunal autorise une action collective contre la défenderesse, à laquelle on reproche d'avoir annulé des achats en ligne de consoles de jeux Nintendo parce que le prix affiché était erroné.

L'exercice d'une action collective alléguant que l'annulation unilatérale par la défenderesse de commandes en ligne au motif que le prix affiché était erroné contrevenait à la Loi sur la protection du consommateur est autorisé.

Résumé

Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie.

Le demandeur souhaite exercer une action collective au nom des consommateurs ayant une adresse de facturation au Québec qui ont effectué, le 25 janvier 2023, la commande d'une console Nintendo Switch sur le site Web de la défenderesse pour 79 $ et dont l'achat a été annulé unilatéralement par la défenderesse par la suite. Cette dernière a annulé l'achat parce que le prix était erroné, la console se vendant plus de 300 $. Le demandeur allègue que le refus de la défenderesse de conclure la vente contrevenait à la Loi sur la protection du consommateur et il réclame en vertu de cette loi des dommages compensatoires ainsi que 500 $ à titre de dommages punitifs pour chacun des membres. La défenderesse soutient que les questions de fait ou de droit soulevées par la demande ne satisfont pas au critère énoncé à l'article 575 paragraphe 1 du Code de procédure civile (C.P.C.), compte tenu de leur caractère foncièrement individuel, et que l'attribution de dommages punitifs ne remplit pas le critère figurant à l'article 575 paragraphe 2 C.P.C.

Décision

L'affaire Lavoie c. Wal-Mart Canada Corp. (C.S., 2022-03-30 (jugement rectifié le 2022-05-30)), 2022 QCCS 1060, SOQUIJ AZ-51841120, 2022EXP-1263, qui traite essentiellement de la même question de droit, constitue un précédent intéressant, même s'il ne s'agit pas d'une autorité contraignante dans le cas présent. En effet, il n'existe pas véritablement de stare decisis horizontal en droit civil.

Comme il a été établi dans l'affaire Lavoie, les questions soulevées en l'espèce par la défenderesse, soit l'état d'esprit du demandeur, sa connaissance du prix réel de la console et la disponibilité de l'information pertinente sur Internet, représentent autant d'éléments qu'il est inadéquat de traiter à l'étape de l'autorisation. De plus, le demandeur ne souhaite débattre essentiellement que du lien entre le prix affiché ayant donné lieu à la transaction et à l'annulation ultérieure de la commande, en se fondant sur la Loi sur la protection du consommateur. Ainsi, les arguments invoqués par la défenderesse concernant la faculté d'annulation du contrat et les conditions de vente précises qui ont été acceptées par le demandeur n'ont aucune incidence sur les questions communes proposées. C'est uniquement au terme du procès au fond qu'il serait possible de savoir si la défenderesse a transgressé la Loi sur la protection du consommateur. La même conclusion s'applique à la question portant sur les dommages compensatoires. Par ailleurs, si le demandeur réussit à démontrer que la défenderesse n'aurait pas dû annuler unilatéralement le contrat conclu le 25 janvier 2023, il pourra alors faire valoir qu'elle a commis un manquement à la Loi sur la protection du consommateur, ce qui pourrait donner lieu à une condamnation à des dommages punitifs en vertu de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur. Cette cause d'action n'est pas frivole ni manifestement mal fondée.


Dernière modification : le 14 août 2024 à 17 h 24 min.