Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête en autorisation d'intenter un recours collectif. Rejeté.
L'appelante désire obtenir l'autorisation d'intenter une action en dommages-intérêts au nom et pour le compte des passagers d'un vol de l'intimée Nolisair, affrété par l'intimée Voyages Nouvelles Frontières, qui ont subi un retard de 12 heures le 6 janvier 1988. Dans sa requête, l'appelante invoque la responsabilité contractuelle des intimées et y détaille les dommages-intérêts qu'elle entend réclamer, soit les sommes de 574 $, pour le remboursement du prix du billet ainsi que pour les troubles et les inconvénients occasionnés, et de 5 050 $, à titre personnel, pour les dépenses engagées et les pertes de revenus. Le premier juge a refusé d'accorder l'autorisation aux motifs, notamment, que: la requête n'allègue pas que les passagers autres que l'appelante ont subi des dommages matériels; le transport ayant été effectué le jour convenu, le remboursement du prix du billet ne peut être réclamé; les seuls dommages véritablement communs sont de nature subjective et varient d'un passager à l'autre; les passagers représentent plusieurs groupes distincts

Décision

À la lumière de l'évolution de la jurisprudence, plusieurs des motifs du premier juge doivent être fortement atténués, sinon ignorés. Par ailleurs, l'article 1003 b) C.P. exige, pour autoriser l'exercice d'un recours collectif, la preuve d'un droit d'action qui paraisse sérieux. Or, en l'espèce, bien que l'appelante fonde son recours sur la relation contractuelle liant les intimées et les passagers, elle n'a pas jugé bon de produire le document à la base de son recours, soit le billet et ses clauses contractuelles. De plus, en vertu de l'article 1003 a) et d) C.P., les recours des membres doivent soulever des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes et le membre sollicitant le statut de représentant doit être en mesure d'assurer une représentation adéquate. Or, il est clair que la relation contractuelle existant entre les intimées et plusieurs des passagers n'est pas la même que celle liant les intimées et l'appelante. Il est établi qu'en date du 17 juin 1988 tous les passagers qui avaient présenté des réclamations à l'intimée Nolisair ont été indemnisés et qu'il ne restait plus que quatre plaintes, outre la réclamation de l'appelante. Cette dernière étant la seule que les intimées auraient refusé d'indemniser après avoir été mises en demeure de le faire, il est clair qu'elle n'est pas représentative du groupe dans sa totalité. De plus, son droit d'action ne peut être identique, similaire ou même connexe à celui des membres d'un sous-groupe constitué de ceux qui n'auraient reçu aucune indemnité mais n'ayant jamais présenté de réclamation, alors que, à la face même de la requête, l'appelante allègue des dommages individuels nettement supérieurs au dommage «commun», extrêmement marginal en l'espèce, que peut occasionner une attente de 12 heures.


Dernière modification : le 15 août 2022 à 17 h 28 min.