Résumé de l'affaire
Requête en rejet d'un rapport d'expert. Rejetée.
Les parties ont un conflit portant sur une bande de terrain de leurs propriétés contiguës. À la demande du tribunal, elles ont nommé un expert commun, soit un arpenteur-géomètre, chargé de fixer la ligne des hautes eaux. Le demandeur reproche à celui-ci d'avoir rencontré l'autre partie en son absence, d'avoir produit son rapport tardivement et d'avoir refusé de consulter certaines photographies d'archives.
Décision
L'article 241 du Code de procédure civile traite du rejet d'un rapport d'expert en cours d'instance pour cause d'irrégularité, d'erreur grave ou de partialité. En l'espèce, la rencontre reprochée est fortuite et ne porte à aucune conséquence, pas plus que le délai mis par l'expert à produire son rapport, qui s'explique aisément par des raisons liées à sa santé. Enfin, le sens courant du mot «erreur» dans le langage juridique et populaire renvoie à l'idée d'une appréciation inexacte des qualités ou de l'existence d'un fait ou d'une règle de droit. Le terme «grave» signifie «important, déterminant et susceptible de conséquences fâcheuses ou sérieuses». L'erreur grave est assimilable au vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision. Ainsi, l'erreur grave doit toucher le fond même de l'expertise, la rendant ainsi invalide. En l'espèce, le juge du fond sera mieux à même d'apprécier la valeur du cahier de photographies eu égard aux conclusions que devait tirer l'expert.