Points clés du Fascicule

1.
La vente d'un immeuble à usage d'habitation, bâti ou à bâtir, faite par le constructeur ou le promoteur de cet immeuble à une personne physique qui l'acquiert pour l'habiter elle-même, doit être précédée d'un contrat préliminaire (V. no 4).
2.
Le promettant acheteur peut se dédire de la promesse d'achat, dans un délai de dix jours de l'acte, sur remise d'un avis au vendeur (V. nos 17 et 19).
3.
Dans le cas de la vente d'une fraction de copropriété ou d'une part indivise d'un immeuble d'habitation comportant au moins 10 unités de logement, une note d'information et ses annexes doivent également être remises au promettant acheteur lors de la signature du contrat préliminaire (V. nos 26 et 42).
4.
En plus du contrat préliminaire prescrit, le propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation ayant fait l'objet d'une conversion au régime de la copropriété divise doit remettre à l'acheteur éventuel une circulaire d'information, ses annexes et un rapport d'expert (V. nos 47, 54 et 55).
5.
Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs s'impose à l'entrepreneur en construction de certains bâtiments entièrement nouveaux, destinés à des fins principalement résidentielles (V. nos 58 et 59).
6.
Certaines garanties du plan commencent à courir dès la réception des parties communes ou privatives alors que d'autres, telle la garantie contre les vices de conception, de construction ou de réalisation, s'appliquent à compter de la date de fin des travaux (V. nos 62 et 64).
7.
Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs comprend une présomption de réception des parties communes, six mois après la réception par le nouveau conseil d'administration (V. no 69).


Dernière modification : le 8 décembre 2014 à 22 h 15 min.