Points clés du Fascicule

1. Les éléments essentiels du recours pour vice caché sont : un vice présentant une gravité certaine; le caractère occulte du vice caché; un vice inconnu de l'acheteur; un vice antérieur à la vente du bien (V. nos 15 à 45).

2. La garantie de qualité se rattache au bien et non à la personne de l'acheteur (V. no 58).

3. La gravité du vice caché doit être relativement importante (V. no 16).

4. Un vice autrement visible devient juridiquement occulté lorsque le vendeur use de manoeuvres dolosives pour créer un faux sentiment de sécurité chez l'acheteur (V. no 31).

5. Le recours à un expert n'est pas obligatoire mais fournit néanmoins une sécurité accrue si l'affaire est judiciarisée (V. nos 29 et 30).

6. L'acheteur découvrant un vice caché doit en aviser son vendeur par écrit dans un délai raisonnable afin de lui donner l'opportunité de régler le problème (V. nos 46 à 57).

7. Les contrats de consommation et d'adhésion protègent l'acheteur de façon accrue (V. no 2).

8. Dans le cas d'une vente effectuée par des vendeurs professionnels, des marchands et autres intermédiaires du marché, l'existence du vice est présumée si le bien brise prématurément (V. nos 39 à 42, 54, 71, 79 à 99 et 101 à 103).

9. L'acheteur, propriétaire d'un bien atteint d'un vice caché, peut demander la résolution de la vente ou une diminution du prix de vente (V. nos 61 à 79).

10. Les dommages-intérêts sont possibles uniquement si le vendeur connaissait ou devait connaître la présence du vice (V. nos 78 et 79).

11. Le vendeur et l'acheteur peuvent augmenter, diminuer ou exclure conventionnellement la garantie de qualité (V. nos 80 à 103).

12. Le vendeur ne peut exclure sa responsabilité pour ses faits personnels (V. nos 80, 85, 86, 88 et 90).

13. Le vendeur ne peut exclure sa responsabilité s'il connaît ou devait connaître le vice affectant le bien (V. nos 22, 39, 78 à 80, 85, 93 et 99).


Dernière modification : le 8 avril 2015 à 21 h 33 min.