Points clés du Fascicule

1.
Le principal fondement de la compétence provinciale en matière de droit de la consommation relève du paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867, relatif à la propriété et aux droits civils (V. nos 1 et 2).
2.
Le droit de la consommation est fondé sur l'institution du contrat. Le contrat de consommation est défini dans le Code civil du Québec et dans la Loi sur la protection du consommateur (V. nos 35 à 40).
3.
Un commerçant se définit comme une personne physique ou une personne morale qui agit dans le cours des activités régulières et permanentes de son commerce dans le but d'obtenir un profit (V. nos 11 à 18).
4.
Un consommateur est une personne physique qui se procure un bien ou un service à des fins personnelles, familiales ou domestiques (V. nos 19 à 34).
5.
La jurisprudence reconnaît le principe de la commercialité par l'accessoire selon lequel les opérations accessoires d'un commerce sont qualifiées de commerciales et ne jouissent donc pas de la protection de la Loi sur la protection du consommateur (V. no 27).
6.
La caution du consommateur, l'assureur du consommateur et l'artisan bénéficient de certaines protections de la Loi sur la protection du consommateur (V. nos 30 à 33).
7.
L'existence d'un contrat de consommation est nécessaire pour qu'un consommateur ait accès aux recours civils prévus à la Loi sur la protection du consommateur (V. no 41).
8.
Le consommateur québécois situé au Québec qui conclut un contrat de consommation avec un commerçant situé en sol étranger peut, à certaines conditions, bénéficier de l'application extraterritoriale de certaines dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (V. nos 88 à 94).
9.
La division des petites créances de la Cour du Québec favorise l'accès à la justice pour les consommateurs, car elle permet à ceux-ci de bénéficier d'une procédure allégée (V. nos 105 à 108).
10.
Le recours collectif est un véhicule procédural favorisant l'accès à la justice pour les consommateurs désirant faire valoir leurs droits (V. nos 114 à 116).


Dernière modification : le 8 avril 2015 à 22 h 09 min.