Points clés du Fascicule
1. La garantie contre l'éviction, nommée garantie « du droit de propriété », permet à l'acheteur d'obtenir la jouissance paisible du droit de propriété sur le bien acquis (V. no 2) et ne dépend pas de la connaissance du vendeur du risque d'éviction, mais celui-ci peut s'en dégager en déclarant ce risque s'il en a connaissance (V. no 3).
2. La garantie couvre les troubles du fait du vendeur (V. nos 6 et 7) de même que les troubles de droit du fait d'un tiers (V. no 9), ainsi que l'empiètement du tiers si le vendeur en avait eu connaissance avant la vente (V. no 10).
3. Alors que la garantie de l'article 1723 C.c.Q. couvre l'éviction totale ou partielle ainsi que la découverte d'un droit ou d'une charge sur le bien vendu, l'article 1724 C.c.Q. couvre l'empiètement du vendeur ou d'un tiers et l'article 1725 C.c.Q. gouverne la découverte d'une limitation de droit public (V. nos 12, 14, 16, 18 à 22).
4. La garantie en cas de découverte d'une hypothèque sur le bien vendu est sujette à un régime spécialement protecteur de l'acheteur (V. no 30).
5. La Cour d'appel a considéré que le régime de l'article 1723 C.c.Q. peut s'appliquer dans certains cas de manière subsidiaire à celui de l'article 1725 C.c.Q. (V. no 13).
6. La connaissance de l'acheteur par déclaration du vendeur, par présomption d'inscription du droit ou qu'il acquiert personnellement avant la vente supprime la garantie des articles 1723 et 1724 C.c.Q. (V. nos 31 à 39) ainsi que celle de l'article 1725 C.c.Q. (V. nos 48 à 50).
7. La garantie de l'article 1725 C.c.Q. couvre les violations, réalisées lors de la vente (V. no 45), de la réglementation locale et aux lois générales de droit public dont l'application à chaque immeuble nécessite une déclaration spécifique (V. nos 43 et 44).
8. En vertu de la théorie de l'accessoire, consacrée à l'article 1442 C.c.Q., l'acheteur pourra intenter un recours contre son vendeur, mais aussi, à certaines conditions, contre le vendeur antérieur (V. nos 60 à 63).
9. Si l'article 1732 C.c.Q. énonce que les contractants peuvent exclure entièrement ou diminuer la garantie légale, néanmoins, le vendeur ne peut se dégager de ses faits personnels directs (V. no 75) et indirects, ce qui inclut les troubles de droit provenant d'un tiers auquel le vendeur aurait lui-même accordé un droit (V. no 76).
10. Selon l'article 1733 C.c.Q., le vendeur ayant connaissance du vice, ou le vendeur professionnel qui ne peut l'ignorer, ne peut validement exclure la garantie sauf, dans le second cas, s'il repousse cette présomption de connaissance (al. 1) (V. nos 77 à 81) ou, dans le premier, si l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel (al. 2) (V. no 82), même si le domaine de cette dernière exception reste problématique (V. nos 84 à 87).