Points clés du Fascicule

1.
Le contrat à exécution successive de service fourni à distance peut être défini comme étant un contrat de service dont la prestation est réalisée à distance, en plusieurs fois ou d'une façon continue (V. nos 4 et 5).
2.
Les règles de la Loi sur la protection du consommateur qui s'appliquent spécifiquement à ce type de contrat régissent le contenu de celui-ci, permettent au consommateur de le résilier à tout moment et limitent le montant de l'indemnité qui pourrait alors être exigé par le commerçant (V. nos 7, 8 et 11 à 20).
3.
Un commerçant qui conclut de tels contrats doit aussi respecter les règles qui s'appliquent à tous les contrats de consommation de même que celles qui s'appliquent dès lors que le contrat a été conclu d'une certaine manière (en personne ou à distance) (V. nos 29 et 32 à 34).
4.
Ces règles, qui s'ajoutent à celles qui sont particulières au contrat à exécution successive de service fourni à distance, s'intéressent à la formation et au contenu du contrat, permettent au consommateur, à certaines conditions, de le résoudre sans frais et interdisent que certaines clauses y soient prévues dont celle qui prévoit que le commerçant pourra modifier unilatéralement le prix indiqué au contrat si celui-ci n'est pas un contrat de service à durée indéterminée (V. nos 30 à 39).
5.
L'initiative québécoise en matière de contrat à exécution successive de service fourni à distance est à l'origine de plusieurs autres initiatives à l'échelle provinciale et fédérale (V. nos 40 à 42).


Dernière modification : le 8 avril 2015 à 22 h 12 min.