Points clés du Fascicule

1.
Le formalisme contractuel s'applique aux contrats réglementés spécialement, lesquels sont énumérés de façon limitative à l'article 23 de la Loi sur la protection du consommateur (V. no 3).
2.
En matière de formation des contrats de consommation, le législateur a préféré la règle du formalisme contractuel à la règle générale du consensualisme prévue en droit civil. Seul le formalisme contractuel permet d'assurer une certaine forme de protection au consommateur et de répondre au risque que constitue la situation de faiblesse économique du consommateur, notamment en favorisant l'exécution de l'obligation d'information qui pèse sur le commerçant (V. no 5).
3.
Le formalisme contractuel se compose de règles de formation des contrats et de conditions de forme (V. no 8).
4.
Les contrats réglementés spécialement doivent obligatoirement être écrits et signés (V. nos 9 et 10).
5.
Un précontrat qui n'est pas constaté par écrit n'engage que le commerçant (V. nos 13 et 14).
6.
Les contrats réglementés spécialement doivent être clairement et lisiblement rédigés au moins en double, en français ou dans une langue choisie expressément par les parties, et porter la signature du commerçant ou de l'un de ses représentants, pourvu que le consommateur ait eu un délai pour prendre connaissance du contrat et en saisir la portée avant d'y apposer sa signature (V. nos 16 et 23 à 25).
7.
Dans le cas du contrat de crédit variable pour l'utilisation d'une carte de crédit, l'émission de la carte tient lieu de signature du commerçant et l'utilisation de la carte par le consommateur tient lieu de signature du consommateur (V. nos 26 et 28).
8.
Le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur prévoit expressément les mentions obligatoires qui, selon la nature des contrats, doivent apparaître aux contrats réglementés spécialement, et la forme que doivent prendre celles-ci (V. nos 30 et 31).
9.
Le non-respect par le commerçant des règles du formalisme contractuel est sanctionné par la nullité du contrat; le tribunal devra accueillir la demande du consommateur, sauf si le commerçant démontre que le consommateur n'a subi aucun préjudice découlant de la violation alléguée (V. nos 39 et 44).


Dernière modification : le 8 avril 2015 à 22 h 10 min.