Points clés du Fascicule

1. Lorsque l'objet du contrat est un bien individualisé ou plusieurs biens considérés comme une universalité, le transfert de propriété s'effectue du seul fait de la rencontre des volontés des parties contractantes : c'est le principe du transfert de propriété solo consensu ou par l'échange des consentements (V. nos 4 à 6).

2. Dans le cas de la vente d'un bien déterminé quant à son espèce seulement, deux conditions doivent être réunies pour que s'opère le transfert de propriété : le bien qui fait l'objet de la vente doit avoir été individualisé et l'acquéreur doit avoir été informé de cette individualisation (V. no 10).

3. Les parties à un contrat peuvent retarder le transfert du droit de propriété, l'article 1453 du Code civil du Québec n'étant pas d'ordre public (V. no 14).

4. Dans le cas de ventes successives d'un bien meuble, le propriétaire sera l'acquéreur de bonne foi qui, le premier, aura été mis en possession (V. no 20).

5. Dans le cas de ventes successives d'un bien immeuble, ce ne sera pas le possesseur mais bien l'acquéreur qui aura, le premier, inscrit son titre de propriété, qui en deviendra le propriétaire, et ce, sans égard à sa bonne ou à sa mauvaise foi (V. nos 24 et 25).

6. Le transfert des risques du bien et l'attribution des fruits et revenus suivent en principe le transfert de propriété (V. no 28).

7. Le propriétaire assume les risques de perte du bien (V. no 30).

8. Le débiteur de l'obligation de délivrance assume les risques du contrat tant que la délivrance du bien n'a pas été faite (V. no 36).

9. Les notions de délivrance, de possession et de livraison sont distinctes (V. no 39).

 


Dernière modification : le 8 avril 2015 à 21 h 32 min.