Points clés du Fascicule

1. Le contrat de vente repose sur la liberté contractuelle (V. nos 2 et 17 à 21) et le consensualisme (V. nos 2, 9 et 22 à 28). L'offre et l'acceptation cristallisent la formation du contrat (V. nos 23 et suiv.).

2. Il est de l'essence du contrat de vente d'avoir une cause (V. nos 2 et 29) et un objet (art. 1385 C.c.Q.) (V. nos 2 et 55).

3. Le contrat de vente est onéreux et translatif de propriété (V. nos 7, 12, 13, 31 à 35).

4. Le Code civil met en exergue l'aspect contractuel, le transfert de propriété ainsi que le paiement du prix comme éléments fondamentaux de ce contrat (V. no 6).

5. L'accord des volontés porte sur un bien déterminable ou déterminé (V. nos 56 et suiv.) et sur un prix déterminable ou déterminé (V. nos65 et suiv.).

6. Si le transfert de propriété a lieu dès la conclusion du contrat — sauf convention contraire —, les risques de perte du bien doivent être supportés par le vendeur jusqu'à la délivrance du bien (V. nos 34 et 36 à 38).

7. S'il y a nécessité de la réalisation d'un service accompagnant le contrat, celui-ci sera considéré comme un contrat de vente si le travail ne constitue qu'un « accessoire » par rapport à la valeur des matériaux fournis (art. 2103 C.c.Q.) (V. no 7).

8. Le contrat de vente repose, en principe, sur une absence de formalisme (V. nos 51 et 52), le contrat étant parfait dès l'accord des volontés, à l'exception de certains contrats spécifiques (V. no 54). Le consentement visé par l'article 1399 C.c.Q. peut être touché par les vices de consentement classiques (V. nos 43 et suiv.).

9. Des règles spécifiques érigées, notamment, par la Loi sur la protection du consommateur régissent les contrats entre consommateurs et commerçants (V. nos 44 à 46, 53 et 76).


Dernière modification : le 8 avril 2014 à 21 h 31 min.