Points clés du Fascicule

1.
Un commerçant itinérant est un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu'à son adresse : a) sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; ou b) conclut un contrat avec un consommateur (V. nos 4 à 9). Il suffit d'être en présence d'une des deux situations prévues à la Loi sur la protection du consommateur (soit la sollicitation du consommateur ou encore la conclusion d'un contrat avec celui-ci) pour que le contrat conclu soit considéré comme passé par un commerçant itinérant.
2.
Le contrat conclu à l'adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier ne constitue pas un contrat conclu par un commerçant itinérant, à la condition que ce contrat n'ait pas été sollicité ailleurs qu'à l'adresse du commerçant (V. nos 10 et 11).
3.
Cette exception au principe général est elle-même sujette à deux exceptions, lesquelles sont posées au Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (V. nos 12 à 16).
4.
Pour qu'un contrat soit visé par les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur régissant le commerce itinérant, il est nécessaire d'établir, outre le statut de commerçant itinérant, que l'objet du contrat est conforme à l'article 56 L.p.c. Cette disposition énonce que la section de la Loi sur la protection du consommateur consacrée au commerce itinérant s'applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service conclus par un commerçant itinérant, à l'exception, toutefois, des contrats prévus par règlement (V. nos 17 à 19).
5.
La formation d'un contrat conclu par un commerçant itinérant est assujettie à de nombreuses conditions de forme, énoncées dans la Loi (V. nos 21 à 24).
6.
Le consommateur a le droit de résoudre le contrat conclu avec un commerçant itinérant à sa seule discrétion, sans frais ni justification, à la condition de le faire dans le délai de 10 jours suivant la réception du contrat. Ce délai est porté à un an dans le cas de non-respect des règles de la Loi par le commerçant (V. nos 25 à 28 et 33 à 35).
7.
Le consommateur ne peut résoudre le contrat si, par suite d'un fait ou d'une faute dont il est responsable, il ne peut restituer au commerçant itinérant le bien dans l'état où il l'a reçu (V. no 29).
8.
Le simple fait, pour le consommateur, de ne pouvoir remettre le bien dans l'état où il l'a reçu, sans que, par ailleurs, cette impossibilité ne lui soit imputable, ne constitue pas un motif valable empêchant la résolution du contrat (V. no 29).
9.
Pendant le délai de résolution, le commerçant ne peut percevoir de paiement ou d'acompte tant que le consommateur n'a pas reçu le bien qui fait l'objet du contrat; il assume entre autres les risques de perte ou de détérioration de ce bien (de même que ceux du bien reçu du consommateur en paiement, en échange ou en acompte, le cas échéant) (V. nos 30 et 31).
10.
Un contrat de crédit conclu par le consommateur, même avec un tiers commerçant, à l'occasion ou en considération d'un contrat conclu avec un commerçant itinérant, forme un tout avec ce contrat et est résolu de plein droit dès lors qu'il résulte d'une offre, d'une représentation ou d'une autre forme d'intervention du commerçant itinérant (V. no 34).


Dernière modification : le 8 avril 2014 à 22 h 11 min.