Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour provinciale ayant condamné l'intimé à payer à l'appelante 2 313 $, avec les intérêts au taux légal et les dépens. Accueilli.
L'intimé, un comptable agréé, avait conclu avec l'appelante des contrats de location et d'entretien d'une photocopieuse. À la suite de l'omission de l'intimé d'effectuer certains paiements, l'appelante a repris possession de la photocopieuse et a réclamé les sommes dues ainsi que des frais, pour un total de 6 324 $. L'intimé a prétendu que l'action aurait dû être dirigée contre la compagnie dont il était administrateur. Le premier juge a conclu que l'intimé s'était engagé personnellement envers l'appelante. Il a par ailleurs soulevé d'office l'application de la Loi sur la protection du consommateur et, ayant jugé que les obligations qui découlaient du contrat étaient excessives pour l'intimé, a réduit à 2 310 $ la somme payable par ce dernier.
Résumé de la décision
L'intimé n'a invoqué le bénéfice de la Loi sur la protection du consommateur ni dans sa défense ni au moment de l'enquête. Au contraire, il a admis dans sa défense que les contrats avaient été faits au nom de la compagnie. Le débat n'a jamais porté sur la qualité de «consommateur» de l'intimé. Le premier juge ne pouvait donc pas soulever d'office l'application de la Loi sur la protection du consommateur et réduire la somme due par l'intimé. Cependant, comme l'appelante n'a offert aucune explication pour justifier le long délai avant de produire son mémoire, il y a lieu de limiter aux seuls intérêts légaux ceux dus à compter du jugement dont appel.