En bref

Protection du consommateur - vente - le demandeur, qui avait acheté, le 1er juillet 1980, pour le prix de 2 646 $ une voiture de l'année 1975 indiquant 72 000 milles, réclame par action quanti minoris la somme de 2 800 $.

 

Résumé

L'action est rejetée, car on ne peut condamner le défendeur à lui payer une remise à neuf du véhicule. Le carbone présent dans les cylindres ne constituait pas un vice caché empêchant l'usage du véhicule pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix.

D'autre part, même si aucune étiquette n'avait été apposée sur l'automobile ou annexée au contrat, contrairement aux articles 155 et 157 de la Loi sur la protection du consommateur, le Tribunal est d'avis qu'il s'agit d'un défaut de forme, les mentions obligatoires ayant été dévoilées au demandeur. La sanction de ce défaut de forme est celle de l'article 271 de la loi. Or, le consommateur n'a pas demandé la nullité du contrat et la preuve révèle qu'il n'a subi aucun préjudice du fait de ce défaut.

 


Dernière modification : le 8 mai 1981 à 0 h 00 min.