en bref

Une clause contenue sur son site Internet ne peut exonérer le grossiste en voyages de toute responsabilité à la suite de l'annulation d'un vol par le transporteur aérien.

Un grossiste en voyages est condamné à indemniser ses clients des frais supplémentaires qu'ils ont dû payer à la suite de l'annulation de leur vol par le transporteur aérien.

résumé de l'affaire

Requête en réclamation de dommages-intérêts (1 220 $). Accueillie en partie (771 $).

résumé de la décision

Les demandeurs réclament des dommages-intérêts de 1 220 $ à la défenderesse, grossiste en voyages, à la suite de l'annulation, par le transporteur aérien Air Transat, de leur vol de départ en direction de Londres, qui était prévu le 17 mai 2011 et qui a été devancé de deux jours. La défenderesse prétend que les demandeurs ont accepté les conditions générales établies par elle et disponibles sur son site Internet, qui contiennent une clause d'exclusion de responsabilité ainsi qu'une mention selon laquelle le transporteur aérien se réservait le droit de modifier l'horaire de ses vols sans compensation. Or, la défenderesse est tenue à une obligation de résultat quant à la prestation promise à ses clients, soit un vol entre Montréal et Londres le 17 mai 2011 et un vol de retour en partance de Nice vers Montréal le 6 juin suivant. Ainsi, elle ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant l'existence d'une force majeure ou d'un cas fortuit, ou encore la faute d'un tiers. Le transporteur aérien Air Transat n'est pas un tiers à l'égard de la défenderesse (Guay c. Vacances Transat (C.Q., 2012-06-22), 2012 QCCQ 6288, SOQUIJ AZ-50887959). De plus, le fait qu'Air Transat a décidé d'annuler unilatéralement son vol prévu le 17 mai 2011 pour des motifs de repositionnement de ses appareils vers d'autres destinations ne constitue pas un cas fortuit ou une force majeure au sens de l'article 1470 du Code civil du Québec. Par ailleurs, à l'instar de Moreau c. Transat Tours Canada (C.Q., 2010-10-13), 2010 QCCQ 8653, SOQUIJ AZ-50679338, la défenderesse ne peut exclure sa responsabilité à l'égard des demandeurs en invoquant les conditions générales et la clause d'exclusion qui figurent sur son site Internet, dont les demandeurs n'ont jamais pris connaissance. En effet, une telle clause est interdite dans tout contrat de consommation. Les demandeurs, qui ont dû séjourner deux jours de plus à Londres, sont en droit d'être indemnisés des frais supplémentaires engagés. La défenderesse doit donc leur payer 771 $.


Dernière modification : le 26 juin 2013 à 13 h 49 min.