Résumé de l'affaire

Requête en remboursement d'un dépôt de garantie et en dommages-intérêts. Accueillie en partie.

Résumé de la décision

Lors de la signature d'un contrat de location à long terme d'une automobile, le requérant a payé à l'intimée un dépôt de garantie de 375 $, qui devait lui être remboursé à la fin du bail s'il avait rempli toutes ses obligations. Le requérant a bien rempli toutes ses obligations en vertu du bail et l'intimée a consenti à être payée pour la valeur résiduelle par l'intermédiaire d'un acheteur trouvé par le requérant. L'intimée aurait accepté cette modalité de paiement de la valeur résiduelle à la condition que des frais d'administration raisonnables lui soient payés par le requérant. Les parties auraient convenu qu'une somme de 500 $ équivaudrait à des frais raisonnables. Comme le requérant n'a pas payé cette somme, l'intimée prétend ne pas avoir à remettre le dépôt de garantie. Or, le contrat signé par les parties en application de la Loi sur la protection du consommateur prévoyait que le bail ne serait en aucune façon modifiée à moins d'une entente écrite. Par ailleurs, les frais d'administration ne peuvent être assimilés aux autres frais prévus au bail au cas où le locataire ne remplirait pas ses obligations en vertu du bail. Le requérant a donc droit au remboursement de son dépôt de garantie. Quant à la somme de 400 $ réclamée pour perte de temps ou de salaire à cause des démarches entreprises par le requérant pour faire valoir ses droits, elle n'est pas accordée, car en matière contractuelle, en vertu de l'article 1613 du Code civil du Québec, le débiteur n'est tenu que des dommages prévus ou prévisibles au moment où l'obligation a été contractée et des dommages directs.


Dernière modification : le 11 janvier 1999 à 16 h 13 min.