Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Rejeté.

L'appelante et le membre désigné ont déposé une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif au nom d'un premier groupe de personnes propriétaires et locataires d'un immeuble à Blainville situé près de la voie ferrée et au nom d'un deuxième groupe composé de toutes autres personnes ayant subi un préjudice à cause du bruit, des vibrations et de l'émission de suie ou d'autres contaminants découlant de l'exploitation du train de banlieue. La requérante fait valoir qu'avant 1997 la voie ferrée était utilisée très sporadiquement à raison d'environ un train de marchandises par semaine mais qu'aujourd'hui les très nombreux passages du train de banlieue lui occasionnent des nuisances et des troubles de voisinage. Le juge de première instance a rejeté la requête aux motifs que le deuxième groupe est inacceptable parce qu'il est fondé sur un facteur diffus, subjectif et sans référence à un territoire délimité, que la question des troubles de voisinage et inconvénients demeure particulière à chaque membre du groupe, que la réclamation en dommages moraux est irrecevable à l'endroit de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, que l'Agence métropolitaine de transport a présenté une défense d'autorisation, que les dommages matériels et exemplaires n'ont pas été démontrés, que la Loi sur la qualité de l'environnement ne s'applique pas au CP, que la Convention internationale sur les normes en matière de pression acoustique de l'Organisation mondiale de la santé ne s'applique pas puisqu'elle n'a pas été mise en oeuvre par le Parlement fédéral et qu'il aurait été possible pour la personne désignée d'obtenir un mandat des résidants de la ville.

Décision

M. le juge Dufresne, à l'opinion duquel souscrit le juge Pelletier: En ce qui concerne les conditions énoncées aux paragraphes a) et c) de l'article 1003 du Code de procédure civile (C.P.C.), l'appelante n'a réussi à démontrer aucune erreur de la part du juge de première instance, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur l'apparence de droit. Le juge a conclu avec raison que le deuxième groupe n'était pas clairement défini. Quant au premier groupe, il a estimé que le seuil de tolérance aux inconvénients inhérents au passage du train pour les personnes qui habitent à proximité de celui-ci peut varier d'un membre à l'autre compte tenu du très grand nombre de membres qui ont manifesté leur opposition expresse à l'exercice du recours collectif. Sa conclusion voulant que le recours ne révèle pas l'existence de questions communes aux membres du groupe relève de son appréciation des allégations de la requête et de la preuve administrée. De plus, quand le groupe comporte un nombre peu élevé de personnes (quelques centaines) et qu'il est aussi fragmenté qu'en l'espèce, le juge peut en tenir compte pour refuser l'autorisation.

M. le juge Baudouin: La composition du premier groupe répond à la norme juridique d'une définition objective selon la jurisprudence. Par contre, comme l'a conclu le juge de première instance, le seuil de tolérance des personnes faisant partie de ce groupe est susceptible de grandes variations qui empêchent totalement de satisfaire à l'exigence formulée à l'article 1003 a) C.P.C. Quant au second groupe, la base factuelle de son recours n'est plus le voisinage immédiat, mais l'obligation personnelle des intimées, résultant de l'abus de leur droit de propriété. Ce groupe ne peut être exclu d'emblée, comme semble l'indiquer le juge de première instance. Toutefois, sa description est imprécise et il est impossible de déterminer des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes pour ce groupe.


Dernière modification : le 23 juillet 2022 à 13 h 19 min.