En bref

Vidéotron, s.e.n.c., qui n'a pas démontré que Bell Canada aurait mené une campagne fausse et trompeuse en ce qui concerne son service de fibre optique jusqu'au domicile de l'usager (FTTH), ne se voit pas accorder les ordonnances d'injonctions interlocutoire et provisoire qu'elle recherchait.

Vidétron, s.e.n.c., qui cherchait à faire rendre des ordonnances d'injonction interlocutoire et provisoire à l'encontre de Bell Canada relativement à la publicité de cette dernière sur son service de fibre optique jusqu'au domicile de l'usager (FTTH), ne s'est pas déchargée de son fardeau à cette fin.

L'impression générale se dégageant des représentations de Bell Canada concernant son service de fibre optique jusqu'au domicile de l'usager (FTTH) ne permet pas de conclure que ces représentations constitueraient une pratique interdite.

L'impression générale qui se dégage d'une lecture non précipitée et non partielle de chacune des publicités de Bell Canada dans le contexte de sa campagne portant sur son service de fibre optique jusqu'au domicile de l'usager (FTTH), en se servant du sens littéral des mots, ne permet pas de conclure qu'un consommateur crédule et inexpérimenté serait induit en erreur par cette publicité et que Bell aurait fait des représentations fausses ou trompeuses.

Résumé de l'affaire

Requêtes en injonctions interlocutoire et provisoire. Rejetées.

La demanderesse estime qu'une campagne publicitaire en cours de la défenderesse constituerait une activité concurrentielle illégale, qui, en plus d'induire les consommateurs en erreur, violerait les articles 52 (1) et 74.01 de la Loi sur la concurrence de même que l'article 219 de la Loi sur la protection du consommateur. La demanderesse reproche à la défenderesse de tromper principalement les personnes habitant Montréal et ses environs immédiats en leur laissant miroiter la possibilité d'accès à son service de fibre optique jusqu'au domicile de l'usager (FTTH), lequel ne serait pas disponible pour quelque 95 % de cette population. Ce faisant, la défenderesse tenterait d'attirer une clientèle potentielle qu'elle inciterait à changer de fournisseur de services de télécommunication au détriment de la demanderesse, tout en offrant des services distincts de celui annoncé, soit des services fondés sur la fibre optique jusqu'au quartier (FTTN). La demanderesse recherche la délivrance d'une ordonnance d'injonction interlocutoire qui enjoindrait à la défenderesse de retirer des publicités publiées dans divers médias. Au cours de l'audience, elle a présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance d'injonction provisoire visant une campagne menée au moyen d'envois postaux directs ciblant des personnes pour lesquelles le service FTTH ne serait pas disponible puisque la fibre optique de la défenderesse ne se rendrait pas jusqu'à leur domicile.

Résumé de la décision

À première vue, la demanderesse fonde ses reproches sur des informations dont elle ne dispose pas, étant donné qu'elle n'a aucune idée de l'étendue réelle du service FTTH de la défenderesse, et ses procédures semblent avoir pour objectif non avoué de forcer cette dernière à se défendre contre les demandes en injonction en dévoilant l'étendue actuelle et les endroits où son service FTTH est réellement en place et fonctionnel. Cela étant dit, la défenderesse ne mène pas une campagne fausse et trompeuse. En effet, non seulement il n'est aucunement mentionné que le réseau FTTH serait disponible sur l'ensemble du territoire du Québec mais, en outre, la défenderesse ne fait que la promotion d'un forfait relatif à la technologie FTTH, dont elle est la seule détentrice au Québec, tout en invitant les personnes intéressées à vérifier si son forfait est disponible dans leur région ou à leur adresse. L'impression générale qui se dégage d'une lecture non précipitée et non partielle de chacune des publicités de la défenderesse dans le contexte de sa campagne, en se servant du sens littéral des mots, ne permet pas de conclure qu'un consommateur crédule et inexpérimenté serait induit en erreur par elles. Par ailleurs, bien qu'il faille considérer le consommateur comme crédule et inexpérimenté, il faut en l'espèce se questionner sur le profil du consommateur qui s'intéresse à première vue au service FTTH, soit un consommateur un tant soit peu averti et ayant des besoins particuliers quant à la vitesse de téléchargement. En faisant abstraction du service FTTH, les forfaits offerts par la demanderesse sont relativement similaires, sinon supérieurs, à ceux offerts par la défenderesse au moyen du service FTTN. Dans ces circonstances, il est difficile de croire que la clientèle potentielle ou actuelle de la demanderesse serait «dupée» par une offre de services similaires ou inférieurs de la défenderesse. Enfin, il n'appartient pas aux tribunaux de s'ingérer dans un processus de vive concurrence commerciale alors que les vrais enjeux sont la protection, sinon l'accroissement, des parts de marchés et des acquis des parties. L'apparence de droit et l'existence d'un préjudice sérieux et irréparable n'ont pas été établies. Les mêmes conclusions s'appliquent quant à la demande d'injonction provisoire. Par ailleurs, l'envoi de publicité reliée au forfait FTTH à des adresses précises où un tel service n'est pas disponible découle d'une erreur d'un tiers sous-traitant engagé par la défenderesse tandis que les lettres destinées aux utilisateurs potentiels du service FTTN ont été transmises par erreur aux utilisateurs potentiels du service FTTH, et vice versa.


Dernière modification : le 14 avril 2015 à 23 h 24 min.