La Dépêche
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Dans une brochure publicitaire offrant des cabines sur un bateau de croisière à un prix promotionnel, il n'est pas suffisant de mentionner «sous réserve de disponibilité au moment de la réservation»; l'article 231 de la Loi sur la protection du consommateur exige que le commerçant qui possède un bien en quantité insuffisante pour répondre à la demande indique la quantité dont il dispose.
Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts (923 $). Accueillie.
Décision
En février 2019, le demandeur a consulté une brochure publicitaire affichant une croisière dans les îles grecques en cabine intérieure au prix de 3 299 $ pour 2 personnes. En bas de page, on trouvait notamment la mention «sous réserve de disponibilité au moment de la réservation». Le mois suivant, lors de son achat, l'agence de voyages défenderesse l'a informé qu'il n'y avait plus de cabine intérieure au prix annoncé. Elle lui a proposé le même type de cabine, mais à un prix supérieur, ce qu'il a accepté. Le demandeur réclame la différence entre ce qu'il a payé et le prix affiché. L'agence de voyages a contrevenu à ses obligations. La Loi sur la protection du consommateur n'interdit pas au commerçant d'annoncer des produits dont il dispose en quantité limitée. L'article 231 exige toutefois qu'il le mentionne clairement dans son message et qu'il indique la quantité disponible. La publicité de la défenderesse ne précisait pas la quantité réelle de cabines disponibles au prix promotionnel. Au contraire, les explications en bas de page laissaient plutôt croire que, tant que des cabines seraient disponibles, elles le seraient au prix annoncé. La mention «sous réserve de disponibilité au moment de la réservation» est imprécise et ne satisfait pas aux exigences prévues à l'article 231 de la loi. Cette disposition est claire et ne prête pas à confusion. Le demandeur est en droit d'obtenir la différence entre le prix annoncé et le prix payé.