Résumé de l'affaire

Requête en réclamation de dommages-intérêts (57 587 $). Accueillie. Requête en réclamation de dommages-intérêts (5 000 $). Rejetée.

Décision

La demanderesse Vigi Santé ltée est une société privée qui exploite 15 centres d'hébergement et de soins de longue durée. Au cours des années 2001 et 2002, dans le contexte de travaux de rénovation, toute la robinetterie de l'un de ses établissements a été changée et des robinets de marque Zurn, modèle Z7440, ont été installés. Alléguant que l'un des robinets installés dans l'immeuble de son assurée Vigi comportait un vice de sécurité, la demanderesse L'Union canadienne, compagnie d'assurances, subrogée au droit de cette dernière pour les sommes qu'elle lui avait versées à la suite d'une inondation survenue le 22 janvier 2011, réclame 57 857 $ aux défenderesses, Zurn Industries Ltd., à titre de fabricante du robinet défectueux, et Can-Aqua International ltée, à titre de distributrice. Pour sa part, Vigi réclame la somme de 5 000 $, correspondant à la franchise d'assurance qu'elle a payée pour faire exécuter les travaux de restauration dans son immeuble. En l'espèce, il a été prouvé qu'un robinet a une durée de vie de 15 à 25 ans et que celui ayant été à l'origine du sinistre a eu une durée de vie d'au plus 8 ans 1/2. D'autre part, les demanderesses ont démontré que le bris prématuré du robinet à l'origine de l'inondation a été causé par une défectuosité du boîtier assimilable à un défaut de sécurité (art. 1468 du Code civil du Québec (C.C.Q.)). Pour leur part, les défenderesses ne se sont pas déchargées de leur fardeau d'établir que, selon toute probabilité, le robinet s'est brisé à la suite d'une mauvaise installation, d'un mauvais entretien ou d'un mauvais usage par Vigi (art. 1729 C.C.Q.). Étant donné que Can-Aqua n'a agi qu'en tant que distributeur du produit, le tribunal établit pour valoir entre les défenderesses uniquement que Zurn doit assumer l'entière responsabilité du dommage causé (art. 328 du Code de procédure civile). Cependant, en l'espèce, Vigi et son assureur ont des droits distincts et ils devaient introduire leurs réclamations avant que la prescription ne soit acquise, le 22 janvier 2014 (art. 2925 C.C.Q.). Or, L'Union était seule demanderesse dans la requête introductive d'instance dans laquelle elle réclamait l'indemnité qu'elle avait payée à son assurée, requête ayant été signifiée le 3 décembre 2013. Cette dernière a été ajoutée comme partie au litige par une modification signifiée le 27 mars 2014. À cette date, son recours était prescrit. Sa réclamation est donc rejetée. Seule la réclamation de l'assureur est accueillie.


Dernière modification : le 5 août 2022 à 10 h 17 min.