Résumé de l'affaire
Requête en remboursement d'une somme de 1 537 $. Accueillie.
Les requérants réclament le remboursement intégral du coût d'achat d'un voyage de une semaine au Venezuela en raison du fait qu'ils n'ont pu être logés à l'hôtel mentionné à leur contrat ni bénéficier des activités qui y étaient prévues. Les requérants avaient acheté ce voyage pour aller rejoindre des amis qui séjournaient au même hôtel. Ils ont dû se déplacer toute la semaine en taxi pour se rendre à la plage. Ils ne pouvaient pas prendre leurs repas à l'hôtel où ils résidaient et devaient traverser un champ pour se rendre à un complexe encore en construction, où ils devaient attendre le deuxième service. L'hôtel où ils ont été logés n'offraient pas les services et les activités pour lesquels ils avaient payé et ils ont même dû partager pendant deux nuits une chambre avec deux autres personnes.
Résumé de la décision
Le contrat qui lie les requérants à l'agence de voyages intimée comporte les caractéristiques d'un contrat de vente de consommation. En effet, l'agence est un commerçant qui a vendu un produit déterminé. Or, en vertu des articles 16 et 40 de la Loi sur la protection du consommateur, le commerçant doit fournir un service conforme à la description qui en est faite au contrat de vente. L'article 10 de la loi lui interdit de se dégager de son fait personnel ou de celui de son représentant. Les agissements de la grossiste coïntimée, qui a offert le forfait de vacances par l'entremise de l'agence de voyages, sont le fait d'un tiers. Elle aurait dû aviser l'agence que les chambres de l'hôtel prévu au forfait ne seraient pas disponibles. La jurisprudence reconnaît généralement que l'agence de voyages n'a qu'une obligation de moyens, surtout lorsqu'elle agit à titre d'intermédiaire, mais la Loi sur la protection du consommateur lui ajoute un fardeau de responsabilité ou de garantie légale. L'agence de voyages doit mettre en place un mécanisme lui permettant de s'assurer qu'il n'y a pas eu survente des chambres, surtout lorsque la date du voyage est rapprochée et que le choix de l'hôtel constitue une considération principale comme en l'espèce. La clause de non-responsabilité qui se trouve au bas de la facture constitue une clause abusive suivant l'article 1437 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64). L'agence de voyages avait l'obligation de conseiller ses clients et d'attirer leur attention sur les vices qui pouvaient affecter le forfait. L'agence est donc tenue conjointement responsable avec la grossiste.