Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 12 817 $. Accueillie en partie (8 500 $).

Par contrat de vente à tempérament intervenu en juin 1992, la demanderesse a vendu une automobile à l'une des défenderesses. L'autre défenderesse est intervenue à titre de caution. En janvier 1993, alors que l'acheteuse était en retard dans ses mensualités de 297,79 $, elle a convenu avec la demanderesse d'une modification au contrat afin de verser dorénavant des mensualités de 307,61 $ sur une période qui s'échelonnait jusqu'au mois d'août 1997 au lieu du mois de juin 1997. La caution n'a pas été informée de cette modification. Au mois de juin 1993, l'acheteuse a déclaré le véhicule volé et a cessé d'acquitter ses mensualités. Elle avait omis de maintenir une police d'assurance en vigueur. À la fin du mois de septembre, la demanderesse a signifié aux défenderesses un avis de déchéance du bénéfice du terme en vertu de l'article 105 de la Loi sur la protection du consommateur. Elle a ensuite intenté la présente action. L'acheteuse n'a pas comparu. La caution soutient qu'elle n'a pas été informée de la modification apportée au contrat et que sa garantie n'est donc plus valide. Elle prétend aussi que l'objet du contrat est disparu par cas fortuit (art. 133 de la loi).

Résumé de la décision

Les défenderesses n'ayant pas remédié au défaut, la demanderesse est normalement en droit de leur réclamer solidairement le solde dû (art. 107 de la loi). Même si la demanderesse reconnaît que l'acheteuse du véhicule lui a déclaré s'être fait voler son véhicule, aucune preuve du vol ni du cas fortuit n'a été faite en l'instance. À cause du non-paiement de certaines mensualités par l'acheteuse, la caution doit prendre en charge le plein paiement du solde dû, suivant les termes mêmes de la garantie qu'elle a contractée. Selon l'article 1961 du Code civil du Bas Canada, la simple prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge pas la caution. Selon la jurisprudence, le créancier a l'obligation d'aviser la caution de la modification du contrat ou de la prorogation du terme convenue avec le débiteur principal lorsque la modification change substantiellement les obligations du débiteur, et, partant, de la caution, de même que lorsqu'elle est de nature à causer préjudice à cette dernière. En l'espèce, le taux de crédit est demeuré inchangé, et la différence d'environ 9 $ par mois ne couvre que les intérêts courus en raison du défaut de l'acheteuse. Un délai de trois mois a été reporté à la fin du contrat. La dette originale a été simplement financée de nouveau, sans augmentation des obligations premières. Il ne s'agissait pas d'une modification substantielle obligeant la demanderesse à aviser la caution. Par ailleurs, il est plus juste de réduire la réclamation à 8 500 $, soit la somme que la demanderesse admet qu'elle aurait reçue si une assurance avait été en vigueur au moment du présumé vol.


Dernière modification : le 17 juin 1996 à 22 h 17 min.