Résumé de l'affaire

Action en recouvrement du coût des réparations et du service d'entretien exécutés sur une automobile. Accueillie en partie.

L'automobile de la défenderesse a été l'objet de travaux d'une valeur totale de 1 281 $ en pièces et main-d'oeuvre. Le garagiste en réclame le paiement ainsi que le remboursement d'une somme de 20 $ pour des frais bancaires à la suite d'un contre-ordre de paiement donné par la défenderesse relativement aux chèques qu'elle lui avait remis. La défenderesse prétend que les travaux n'ont pas été autorisés. Elle plaide avoir mentionné au garagiste qu'aucun travail ne devait être exécuté avant qu'elle en ait discuté avec une personne qui s'est présentée comme son fondé de pouvoir. Or, il y aurait eu par la suite des conversations téléphoniques entre ce dernier et le garagiste pour discuter des réparations, et des instructions auraient été données suivant lesquelles les travaux ont été effectués.

Résumé de la décision

Les travaux ont été autorisés, non pas par la défenderesse elle-même, mais par une personne qui disait agir pour son compte. Celle-ci s'est comportée comme un mandataire même si elle ne l'était pas, et la défenderesse a agi de manière à ce qu'on croit qu'elle l'était. Même si les instructions ont été données à l'insu de cette dernière, elles ont été données dans le cadre d'une apparence de mandat qui permettait au garagiste de supposer que la représentante de la défenderesse pouvait donner une autorisation. Celle-ci n'a cependant été que verbale, ce qui n'est pas valable suivant la Loi sur la protection du consommateur. Par ailleurs, le garagiste n'a fourni aucune évaluation écrite avant l'exécution des travaux, ce qui constitue un manquement aux dispositions de l'article 168 de la loi. Suivant la jurisprudence et la doctrine, ce manquement entraîne une nullité relative établie au bénéfice du consommateur. Celui-ci ne peut y renoncer d'avance, mais il peut le faire une fois qu'elle est survenue. En l'espèce, ce n'est pas ce qui s'est produit, car il y aurait eu plutôt confirmation tacite du contrat par la défenderesse. En effet, lorsqu'elle s'est présentée au garage pour prendre livraison de son automobile, la défenderesse a trouvé exagéré le montant de la facture, a obtenu un rabais de 10 % et a remis des chèques postdatés. Pendant plus de deux semaines, elle a eu l'usage de l'automobile, qui comportait le fruit des travaux effectués, sachant qu'il n'y avait eu ni évaluation préalable ni autorisation écrite. Elle a de plus donné des contre-ordres de paiement des chèques remis au garagiste pour le seul motif que les travaux n'avaient pas été exécutés. Cela constitue une renonciation à la nullité de protection dont était frappé le contrat. La défenderesse est donc condamnée à payer le plein montant des pièces et de la main-d'oeuvre, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis l'assignation. Le paiement des frais bancaires de 20 $ est refusé, car ceux-ci ne constituent pas une perte. Le garagiste n'a droit, à titre de frais bancaires, qu'à sa perte, qui est de 4,50 $.


Dernière modification : le 12 mars 1993 à 15 h 23 min.