Indexation

PROTECTION DU CONSOMMATEUR — commerçant itinérant — vente — fenêtres — conformité du bien — publicité du vendeur — perception d'un paiement partiel du consommateur avant l'expiration du délai de résolution — résolution du contrat — dommages punitifs — dommages-intérêts.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage exemplaire ou dommage punitif — Loi sur la protection du consommateur — commerçant itinérant — vente de fenêtres — perception d'un paiement partiel du consommateur avant l'expiration du délai de résolution.

 

La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  Le demandeur, qui a conclu un contrat de vente de fenêtres avec un commerçant itinérant, est en droit d'obtenir la résolution du contrat ainsi que des dommages-intérêts et des dommages punitifs; les fenêtres livrées ne sont pas conformes à ses exigences et le commerçant ne pouvait exiger un paiement partiel avant l'expiration du délai de résolution du contrat.

DOMMAGE (ÉVALUATION) : Un commerçant itinérant qui a contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur en exigeant un paiement partiel d'un client avant l'expiration du délai de résolution du contrat doit verser 500 $ à celui-ci à titre de dommages punitifs.

 

Résumé

Requête en résolution d'un contrat de vente ainsi qu'en réclamation d'une somme d'argent, de dommages-intérêts et de dommages punitifs (4 041 $). Accueillie en partie (3 841 $). Demande reconventionnelle en réclamation d'une somme d'argent (4 394 $). Rejetée.

 

Décision

En avril 2015, une représentante s'est présentée chez le demandeur dans le but de faire la promotion des portes et des fenêtres distribuées par la défenderesse et de lui en vendre. Un contrat de vente a été conclu, aux termes duquel cette dernière s'engageait à lui vendre trois fenêtres à battant identiques au modèle illustré dans un dépliant publicitaire. La défenderesse a exigé un acompte de 3 000 $, prélevé sur la carte de crédit du demandeur. Or, les fenêtres livrées en août 2015 ne possédaient pas les caractéristiques du modèle convenu. Le demandeur a dénoncé la non-conformité à la défenderesse et a exigé qu'elle respecte ses obligations contractuelles, mais en vain. Il demande la résolution du contrat, le remboursement des 3 000 $ perçus illégalement ainsi que 500 $ pour les inconvénients qu'il a subis, notamment en devant entreposer les fenêtres à son domicile. Enfin, il réclame 500 $ à titre de dommages punitifs. L'aspect extérieur des nouvelles fenêtres était une considération essentielle pour le demandeur. Il tenait à ce qu'elles s'harmonisent avec les autres fenêtres de sa maison et que leur configuration ne soit pas propice à l'accumulation de saletés sur leur rebord. Or, les fenêtres livrées ne satisfont pas à ces exigences et ne sont pas conformes à celles illustrées dans le dépliant publicitaire de la défenderesse. Cette dernière a manqué à son obligation de résultat de livrer les fenêtres faisant l'objet du contrat de vente. À la lumière de l'article 59 e) de la Loi sur la protection du consommateur, le contrat conclu avec la défenderesse, un commerçant itinérant, pouvait donc être résolu à la discrétion du demandeur dans le délai de un an à compter de la date de formation du contrat. En l'espèce, ce délai expirait le 19 avril 2016 et le demandeur a exercé son droit le 19 octobre 2015. L'article 272 de la loi l'autorise également à demander la résolution du contrat, car la défenderesse a manqué à ses obligations en percevant un paiement partiel de 3 000 $ bien avant la livraison des fenêtres faisant l'objet du contrat, et ce, en violation des dispositions de l'article 60 de la loi. En plus du remboursement de cet acompte, le demandeur est en droit d'obtenir 500 $ à titre de dommages punitifs et 300 $ pour les inconvénients subis, plus le remboursement des frais de transmission de la mise en demeure.


Dernière modification : le 31 août 2017 à 10 h 33 min.