La Dépêche
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Les demandeurs sont en droit d'obtenir le remboursement des sommes qu'ils ont versées à un commerçant itinérant pour bénéficier de divers services en utilisant des «points de vacances».
CONTRAT DE SERVICES : Les demandeurs, qui ont unilatéralement résilié le contrat de services leur permettant de bénéficier de divers services en utilisant des «points de vacances» alors qu'aucun service ne leur avait encore été rendu, sont en droit d'obtenir le remboursement des sommes qu'ils ont versées.
Résumé
Demande en réclamation d'une somme d'argent et de dommages-intérêts (7 497 $). Accueillie en partie contre 2 défendeurs (4 997 $).
En mars 2015, les demandeurs ont conclu un contrat avec la défenderesse Tenedora 87, faisant alors affaire sous le nom de Phoenix Spa Resort. Ce contrat leur permettait de bénéficier de réductions de prix, de voyages et d'hébergements en utilisant des «points de vacances». Ils se sont engagés à payer 9 995 $ et à verser annuellement, pendant 39 ans, des frais d'entretien de 615 $. Dès le lendemain, ils ont voulu résilier le contrat, mais le représentant des entreprises, le défendeur Hébert, a refusé. Les demandeurs réclament le remboursement de la somme versée (4 997 $) ainsi que des dommages-intérêts de 2 500 $.
Décision
Le contrat a été conclu à une adresse autre que celle indiquée dans le contrat. Il s'agit donc d'un contrat conclu avec un commerçant itinérant, auquel s'appliquent les règles prévues aux articles 58 à 65 de la Loi sur la protection du consommateur. Or, aucune des entreprises n'était titulaire d'un permis de commerçant itinérant, et le contrat ne comporte aucune référence à l'énoncé des droits de résolution du consommateur. Les demandeurs ont exigé la résolution du contrat dans le délai de 1 an prévu à l'article 59 alinéa 2 de la loi. Les sommes qu'ils ont déboursées devaient donc leur être remboursées dans les 15 jours ayant suivi la résolution du contrat.
Le contrat se qualifie aussi à titre de contrat de services. Il pouvait être résilié unilatéralement par les demandeurs conformément à l'article 2125 du Code civil du Québec. Au moment de la résiliation, aucun service ne leur avait été rendu. Les demandeurs sont donc aussi en droit d'obtenir le remboursement de la somme versée (4 997 $) sous l'angle du contrat de services. Puisque 8870101 Canada inc. se qualifie à titre d'ayant droit, voire d'alter ego de Tenedora 87, qui a cessé ses activités au Québec, sa responsabilité doit être retenue. Les demandeurs ont aussi démontré que leur argent n'était plus disponible pour un remboursement dès le lendemain de la signature du contrat. Il n'a pas été versé dans un compte en fidéicommis, contrairement à ce qu'exigent les articles 255 et 257 de la loi. À titre d'administratrice, la
défenderesse Boyadjian est solidairement responsable de cette violation. La preuve ne permet toutefois pas de conclure à la responsabilité personnelle des défendeurs Hébert et Romano.