La Dépêche
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Les frais imposés par Nautilus Plus inc. pour la résiliation d'un contrat accessoire visant des services d'entraîneur personnel contreviennent aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur applicables aux studios de santé.
DOMMAGE (ÉVALUATION) : Inscrire une mention au dossier de crédit d'un client pour une créance que le commerçant sait contestée et qui est illégale, de surcroît, constitue un geste abusif qui doit être sanctionné par l'attribution de dommages punitifs; à ce titre, Nautilus Plus inc. doit verser 5 000 $ à une ancienne cliente.
Résumé
Demande en réclamation d'une somme d'argent et de dommages punitifs (14 431 $). Accueillie en partie (5 159 $).
Le 8 avril 2013, la demanderesse a signé un contrat de louage de services avec la défenderesse pour une durée de une année au prix de 523 $, taxes incluses. Les paiements devaient être effectués toutes les deux semaines par carte de crédit. Lors de la signature du contrat, la demanderesse a aussi conclu un contrat accessoire pour les services d'un entraîneur personnalisé, l'évaluation de sa condition physique ainsi qu'une évaluation nutritionnelle au prix de 1 310 $, payable en 13 versements. Ce dernier contrat n'a pas été constaté par écrit et la facture ne précise pas le prix de chaque service. Le 1er mai suivant, la demanderesse a résilié le contrat. Pour le contrat principal, la défenderesse lui a facturé un dixième des frais annuels d'abonnement, ce qui n'est pas contesté. Par contre, elle a également prélevé une pénalité pour la résiliation du contrat accessoire. La demanderesse réclame le remboursement de cette somme (342 $) de même que les frais relatifs à une mise en demeure (88 $). De plus, puisque la défenderesse a déféré le dossier à une agence de recouvrement et qu'une note figure maintenant dans son dossier de crédit, la demanderesse réclame des dommages punitifs de 14 000 $.
Décision
Aux fins de l'application de la Loi sur la protection du consommateur, la défenderesse exploite un studio de santé. Or, aucun des documents relatifs au contrat accessoire ne mentionne les frais liés aux services de nutritionniste, à l'entraîneur personnel et au service d'évaluation de la condition physique. Ils n'indiquent que le total des sommes que la demanderesse doit débourser ainsi que les modalités de paiement. De plus, le calcul des frais de résiliation, établis à partir du taux horaire de ces services, contrevient à la loi. Le contrat accessoire d'un studio de santé se voit appliquer les mêmes dispositions relatives à la résiliation que celles relatives au contrat principal. Les articles 197 à 205 de la loi sont ceux qui visent expressément les studios de santé et leur application écarte donc les articles 190 à 196, dont l'article 195, que la défenderesse invoque pour réclamer une pénalité basée sur les services fournis. En vertu de l'article 203 de la loi, le commerçant ne peut exiger le paiement d'une somme supérieure à un dixième du prix total prévu au contrat accessoire, soit 131 $. Le contrat accessoire contrevient également à la loi, car il ne mentionne pas le taux horaire des services et il ne contient pas la formule de résiliation exigée par l'article 199. La demanderesse a subi un préjudice en raison de l'imposition de frais illégaux ainsi qu'à la suite de l'inscription d'une mention à son dossier de crédit. Le contrat est déclaré nul et résilié depuis le 1er mai 2013. Pour l'excédent des frais de résiliation facturés, la demanderesse est en droit d'obtenir 159 $. Enfin, inscrire une mention au dossier de crédit pour une créance que l'on sait contestée et qui est illégale, de surcroît, constitue un geste abusif qui doit être sanctionné par l'attribution de dommages punitifs. La défenderesse, pour qui il s'agit d'ailleurs d'une pratique d'affaires courante ne visant qu'à faire pression sur ses clients, doit donc verser 5 000 $ à la demanderesse à ce titre.