En bref

Suivant la convention signée par les parties, le bailleur d'un véhicule automobile remis peu avant la fin du bail ne peut réclamer la différence entre le prix de revente et la valeur résiduelle et doit opérer compensation entre le dépôt de garantie et les versements impayés.

Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 6 868 $ en vertu du contrat de louage d'un véhicule automobile. Accueillie en partie (56 $).

Le 30 août 1996, le défendeur a signé avec un concessionnaire une convention de location d'un véhicule, laquelle a été cédée le jour même à la demanderesse. Dans cette convention, le codéfendeur a cautionné les obligations du locataire. Le bail prenait fin le 28 février 1999, mais le véhicule a été remis le 17 février précédent parce que le défendeur s'absentait du Canada. Il devait alors quatre versements mensuels de 514 $ mais a cru que le dépôt de garantie de 2 000 $ qu'il avait versé couvrirait ces mensualités. La demanderesse a vendu le véhicule dans un encan et a réclamé au locataire et à sa caution les versements en retard, la différence entre le prix obtenu à l'encan et la valeur résiduelle mentionnée au contrat, les frais de revente, le coût des réparations effectuées, les taxes et les honoraires d'avocat.

Résumé de la décision

On doit considérer que le locataire a remis le véhicule à la fin du bail même s'il l'a rapporté 11 jours avant la fin de celui-ci. Il en avait été ainsi convenu avec un préposé de la demanderesse parce que le défendeur devait s'absenter du Canada et le versement du dernier mois avait été payé. Dans le cas où le bail se terminait à l'expiration de sa durée, la convention prévoyait que le locataire n'était tenu à aucune obligation en rapport avec la vente du véhicule, mais il s'engageait à payer tous les frais de kilométrage excédentaire et tous autres frais découlant d'une utilisation excessive du véhicule. La demanderesse ne peut donc réclamer la différence entre le prix obtenu à l'encan et la valeur résiduelle inscrite au contrat. Elle n'a fait aucune réclamation concernant les frais de kilométrage excédentaire. Quant aux frais découlant d'une utilisation excessive, le coût de quatre pneus neufs ne sera pas accordé, car on ne peut considérer comme anormal le fait d'avoir parcouru près de 60 000 kilomètres en 30 mois. Le coût de la réparation mécanique et à la carrosserie est également refusé faute de preuve. La convention prévoyait aussi que, dans le cas où le locataire serait en défaut, le bailleur pourrait reprendre possession du véhicule après avoir donné l'avis prévu à la Loi sur la protection du consommateur. Or, la demanderesse n'a pas exercé ce droit avant la fin du bail et n'a donc pas voulu agir selon ce qui était prévu à la convention dans ce cas. Le dépôt de garantie pouvait être imputé aux quatre versements non effectués, car la convention prévoyait que le bailleur avait discrétion pour opérer compensation entre ce dépôt et toute somme due étant donné qu'il ne l'avait pas utilisé pour acquitter d'autres obligations du locataire. Cependant, comme le dépôt de garantie n'était pas suffisant pour couvrir ces versements, les défendeurs sont condamnés à payer le solde, soit 56 $.


Dernière modification : le 14 juin 2001 à 17 h 08 min.