Résumé de l'affaire

Action en remboursement d'un prêt. Accueillie en partie.

Le 20 août 1999, la demanderesse a réclamé aux défendeurs, en remboursement d'un prêt, la somme de 2 335 $ en capital et intérêts, plus l'intérêt au taux de 31,95 % sur le capital de 2 428 $ à compter du 10 mai 1999. Les défendeurs ayant omis de comparaître, la demanderesse a inscrit par défaut. Le greffier adjoint a déposé au dossier un jugement déférant ladite inscription par défaut à la Cour pour adjudication. Il a soulevé deux questions, l'une ayant trait au taux d'intérêt applicable tant avant qu'après jugement et au calcul des intérêts aux états de compte, et l'autre, au recours à la politique de l'anatocisme pour les contrats de prêts d'argent régis par la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé de la décision

Dans la première question, le greffier a utilisé à tort les mots «taux d'intérêt», confondant ceux-ci avec le «taux de crédit» auquel fait référence l'article 72 de la Loi sur la protection du consommateur. Comme l'indique cet article, le taux de crédit est «l'expression des frais de crédit sous la forme d'un pourcentage annuel». Suivant l'article 70 de la loi, les frais de crédit sont établis en incluant toutes les composantes du crédit, notamment les sommes réclamées à titre d'intérêt et à titre de prime d'assurance, comme dans le contrat signé par les parties. Le taux de crédit annuel applicable en vertu de ce contrat était de 42,36 %. Par ailleurs, comme l'avis de déchéance du terme a été signifié le 12 mai 1999, ce n'est que le 11 juin suivant que le solde du capital et les frais de crédit portaient intérêt au taux de 31,95 % convenu au contrat, et ce, même après jugement.

C'est à tort qu'on a prétendu que l'article 90 de la loi prohibait l'application de la notion de l'anatocisme aux contrats de prêts d'argent assujettis à la Loi sur la protection du consommateur. L'article 91 de cette loi prévoit que les frais de crédit sont calculés selon la méthode actuarielle prescrite par règlement. Or, selon l'article 52 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, les frais de crédit impayés sont ajoutés au solde en capital du début d'une période comme s'ils étaient du capital, mais uniquement pour le calcul des frais de crédit de la période à venir. Cette opération n'a pas pour effet de capitaliser les intérêts et se distingue, en ce sens, de l'anatocisme prévu à l'article 1620 du Code civil du Québec. Les défendeurs sont donc condamnés à payer la somme de 2 237 $ en capital non remboursé et frais de crédit impayés, plus les intérêts calculés au taux de 31,9 % depuis le 11 juin 1999 sur ladite somme de 2 237 $.


Dernière modification : le 10 mars 2000 à 22 h 33 min.