En bref

La reprise de possession d'un bien ne peut s'effectuer suivant les règles des articles 2757 C.C.Q. et ss. s'il s'agit d'une vente à tempérament assujettie à la Loi sur la protection du consommateur.

 

Résumé de l'affaire

Requête en irrecevabilité d'une demande en délaissement. Accueillie.

Le demandeur a acquis, par voie de contrat de vente à tempérament, une automobile d'une société dont il était administrateur et actionnaire majoritaire. Le contrat a été cédé à la requérante. Après avoir cessé d'effectuer les versements mensuels, l'intimé a vendu frauduleusement le véhicule. Celui-ci a changé de mains à plusieurs reprises et, finalement, le mis en cause Germain l'a loué d'un commerçant qui l'avait acquis dans le cours normal de ses affaires. Le contrat de location a été cédé à la mise en cause CIBC. La requérante a publié le contrat de vente original et demande le délaissement en vertu des articles 1749 et 2757 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Une requête en irrecevabilité a été présentée à l'encontre de cette demande.

 

Résumé de la décision

L'article 1749 C.C.Q., qui se trouve dans la partie du code qui traite de la vente à tempérament, prévoit que seules les règles de la Loi sur la protection du consommateur s'appliquent à l'exercice du droit de reprise lorsqu'il s'agit d'un contrat de consommation. Or, le contrat original entre l'intimé et un commerçant est assujetti à la Loi sur la protection du consommateur. L'article 132 de cette loi prévoit une définition de la vente à tempérament qui comporte des distinctions en regard de celle prévue à l'article 1745 C.C.Q. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 1749 C.C.Q., qui est de droit nouveau, la reprise en matière de vente à tempérament s'effectue en vertu des articles 2757 C.C.Q. et sqq. dans le cas d'une vente à tempérament telle que définie à l'article 1745 C.C.Q. Par contre, s'il s'agit d'une vente à tempérament prévue à l'article 132 de la Loi sur la protection du consommateur, rien n'est modifié. Il faut interpréter la deuxième partie du premier alinéa de l'article 1749 C.C.Q. comme précisant cette règle.


Dernière modification : le 16 octobre 2000 à 12 h 12 min.