PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Le demandeur, qui exploite un service de recherche, ne peut exiger une commission aux bénéficiaires de biens non réclamés qu'il retrouve à partir d'une liste publiée par le gouvernement du Québec; cette façon de faire contrevient à l'article 230 de la Loi sur la protection du consommateur, car la vente d'information n'a pas été sollicitée par le client.

Résumé
Demande en réclamation d'une somme d'argent (2 279 $). Rejetée.

Décision
Le demandeur exploite une entreprise qui offre un service de recherche. À partir de la liste des biens non réclamés publiée par le gouvernement du Québec, il retrouve les bénéficiaires de ces biens et communique avec eux pour leur dénoncer l'information ainsi que pour leur transmettre les documents nécessaires à la réclamation auprès de l'organisme gouvernemental. Il leur offre aussi son aide pour remplir les formulaires. En contrepartie, il convient avec eux du paiement d'une commission pour l'information transmise et pour couvrir les frais de recherche qu'il a engagés afin de les retrouver. La plupart du temps, ces gens ignorent l'existence des sommes appartenant à un membre de leur famille. C'est ainsi que le demandeur a communiqué avec le défendeur pour l'informer que le ministère du Revenu détenait une somme de 17 537 $ au nom de sa défunte épouse. Il lui a expliqué sa démarche et il lui a mentionné qu'il demandait une commission en échange de l'information transmise. Selon le demandeur, le défendeur aurait convenu de payer les honoraires requis. Il lui a ensuite transmis une lettre faisant référence à la commission de 13 % et précisant qu'elle ne serait payable qu'au moment de la réception de toute somme d'argent par le défendeur. Puisque le nom de l'épouse du défendeur ne figure plus à la liste des bénéficiaires de biens non réclamés, le demandeur en a déduit que le défendeur avait reçu l'argent. Il lui réclame donc le paiement de sa commission. Or, l'article 230 de la Loi sur la protection du consommateur interdit à un commerçant d'exiger quelque somme que ce soit pour un bien vendu ou un service qu'il rend à un consommateur sans que le bien ou le service ait été préalablement sollicité par ce dernier. La démarche du demandeur constitue la vente d'une information qui n'a pas été sollicitée par le défendeur. Peu importe que le montant de la commission serve à couvrir ses frais de recherche ou à lui procurer un revenu, cette pratique d'exiger le paiement pour un service non requis par le potentiel client est expressément interdite. L'écoute de la conversation téléphonique entre les parties démontre manifestement la portée du consentement que le demandeur voulait obtenir du défendeur, soit le paiement pour l'information transmise. La situation aurait pu être différente si le demandeur avait proposé ses services au défendeur afin de l'accompagner dans sa démarche pour récupérer les sommes d'argent et si un véritable contrat de services avait été conclu, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.


Dernière modification : le 21 juillet 2020 à 16 h 49 min.