CONTRAT DE SERVICES : Voyages à Rabais a manqué à son obligation de renseignement et de conseil en n'informant pas son client que les plages de la République dominicaine étaient envahies d'algues sargasses; elle doit lui verser une indemnité de 3 000 $.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Un client de Voyages à Rabais qui n'a pu bénéficier de la plage ni se baigner dans la mer lors d'un séjour en République dominicaine en raison de la présence d'algues sargasses obtient une indemnité de 3 000 $.
CONTRAT : Les conditions invoquées par une agence de voyages pour se décharger de sa responsabilité à l'égard de phénomènes naturels ne sont pas opposables au client qui n'en a pas pris connaissance au moment de l'achat du forfait de voyage.

Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts (5 000 $). Accueillie en partie (3 000 $).

Décision
Le 16 avril 2018, le demandeur a acheté de la défenderesse des forfaits de voyage de 2 semaines à Punta Cana, en République dominicaine, pour sa conjointe et lui. Le prix payé était de 5 391 $. À leur arrivée, le 2 juillet suivant, la plage était couverte d'algues sargasses. Le demandeur a communiqué avec la défenderesse pour tenter d'obtenir un changement de destination ou de revenir à Montréal, mais celle-ci lui a répondu qu'il s'agissait d'un phénomène naturel et qu'il n'y avait rien à faire. Le demandeur lui reproche de ne pas l'avoir informé et conseillé adéquatement avant son départ. Il réclame 5 000 $ à titre de remboursement et pour les dommages subis.

Le phénomène des algues sargasses était présent en République dominicaine, notamment à Punta Cana, dès juin 2018, donc avant le départ du demandeur et de sa conjointe. En tant que professionnelle de la vente de voyages, la défenderesse aurait dû le savoir et en informer le demandeur. Elle lui avait d'ailleurs déconseillé de choisir le Mexique pour cette raison. De plus, des commentaires publiés sur Internet en juin 2018 par des gens ayant séjourné en République dominicaine mentionnaient qu'il y avait beaucoup d'algues sur les plages à cet endroit et qu'ils ne pouvaient se baigner dans la mer. Un article de journal paru en mars 2018 le mentionnait également. La jouissance de la plage et la baignade dans la mer étaient des considérations importantes pour le demandeur. La défenderesse a manqué à son obligation de conseil et d'information. Les conditions qu'elle invoque pour se décharger de sa responsabilité à l'égard des phénomènes naturels n'ont pas été portées à la connaissance du demandeur. Elle doit donc lui verser 3 000 $ à titre de remboursement et d'indemnité.


Dernière modification : le 22 juillet 2020 à 17 h 13 min.