LA DÉPÊCHE
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Parce qu'il n'a pas eu accès à des services qui devaient être compris dans son forfait de voyage à Cuba et que ceux-ci n'étaient pas conformes à la brochure du grossiste, le demandeur est en droit d'obtenir le remboursement partiel du prix qu'il a payé ainsi qu'une indemnité pour les inconvénients subis, soit un total de 3 615 $.
CONTRAT DE SERVICES : Parce qu'il n'a pas eu accès à des services qui devaient être compris dans son forfait de voyage à Cuba et que ceux-ci n'étaient pas conformes à la brochure du grossiste, le demandeur est en droit d'obtenir le remboursement partiel du prix qu'il a payé ainsi qu'une indemnité pour les inconvénients subis, soit un total de 3 615 $.
RÉSUMÉ
Demande en réclamation de dommages-intérêts (9 656 $). Accueillie en partie (3 615 $).
DÉCISION
Le demandeur a acheté 2 forfaits de voyage à Cuba pour sa conjointe et lui, leur fille, leur gendre et leurs petites-filles, âgées de 7 et 10 ans. Il a choisi un hôtel de catégorie 4 étoiles qui, selon la brochure du grossiste, était situé directement sur la plage de Cayo Largo. Il s'agissait d'une condition très importante pour lui, car il voulait que les enfants puissent accéder à la plage aisément. Or, en prenant connaissance des documents de voyage de son père, la fille du demandeur a remarqué que les chambres réservées étaient situées à 15 minutes du centre du complexe hôtelier et qu'ils allaient devoir prendre un autobus pour aller à la plage, à leurs frais. Le demandeur a immédiatement requis un changement et a payé un supplément afin que les chambres soient situées directement sur la plage. À leur arrivée sur place, aucun restaurant ou casse-croûte n'était ouvert. De plus, il était impossible de se baigner à la plage de l'hôtel; ils devaient prendre un autobus puis un petit bateau pour se rendre à une autre plage. Ce transport était payant et le trajet durait 30 minutes. Les membres de la famille ont également dû payer les repas pris à la plage et les chaises de plage, qui devaient être réservées très tôt le matin. La qualité de la nourriture servie au buffet laissait à désirer et ils n'ont pas eu accès au restaurant à la carte, qui affichait complet pour toute la semaine. Les chambres étaient correctes, mais il n'y avait pas d'eau chaude, ce qui constitue un inconvénient important. Tant l'agence de voyages que le grossiste ont une obligation de résultat quant à la conformité des services rendus et du voyage avec la publicité faite par eux et avec le contrat intervenu. Le demandeur n'a pas à prouver le fait qu'ils ont commis une faute mais uniquement la non-conformité des services, ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, il ne peut recevoir un remboursement complet des forfaits payés. Il faudrait que la preuve révèle une situation cauchemardesque. Le tribunal leur accorde une diminution du prix payé de 40 %, soit 2 412 $ pour la plage non accessible directement, 603 $ pour la nourriture non conforme, la non-disponibilité des restaurants et la privation d'eau chaude ainsi que 600 $ pour les inconvénients occasionnés par l'obligation de se transporter, tous les jours et très tôt le matin, à une autre plage, avec des enfants. Pour valoir entre eux, la part du grossiste dans la condamnation est établie à 100 % et celle de l'agence de voyages, à 0 %.